120(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’une passerelle dans une mine souterraine a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que les passerelles situées à plus de 1,5 m du niveau du sol ou du plancher sont munies de mains courantes et de butoirs de pied conformes aux paragraphes (4) et (5).