Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Passerelles
120(1)L’employeur s’assure que les passerelles situées à au moins 1,2 m du plancher ou du sol sont d’une largeur libre minimale de 500 mm et sont équipées de garde-corps.
120(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une passerelle a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que la passerelle a une largeur nette minimale de 450 mm et est munie de garde-corps.
120(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’une passerelle dans une mine souterraine a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que les passerelles situées à plus de 1,5 m du niveau du sol ou du plancher sont munies de mains courantes et de butoirs de pied conformes aux paragraphes (4) et (5).
120(4)La lisse supérieure d’une main courante d’une passerelle visée au paragraphe (3) ne peut être à moins de 900 mm ou à plus de 1,07 m au-dessus du niveau du plancher de la passerelle et la deuxième lisse doit être placée à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du plancher de la passerelle, à moins que l’espace entre ces deux niveaux soit fermé par un écran ou autre moyen approprié et la main courante doit être capable de supporter une charge appliquée à la lisse d’au moins 90 kg en une direction quelconque.
120(5)Un butoir de pied pour une passerelle visée au paragraphe (3) doit s’étendre du plancher de la passerelle jusqu’à une hauteur de 120 mm.
120(6)Les articles (1) et (2) ne s’appliquent pas aux passerelles des mines souterraines construites avant l’entrée en vigueur du présent article et qui sont situées a pas plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du plancher.
2001-33; 2022-27
Passerelles
120(1)L’employeur doit s’assurer que les passerelles sont d’une largeur libre minimale de 500 mm et sont équipées de garde-corps.
120(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une passerelle a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que la passerelle a une largeur nette minimale de 450 mm et est munie de garde-corps.
120(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’une passerelle dans une mine souterraine a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que les passerelles situées à plus de 1,5 m du niveau du sol ou du plancher sont munies de mains courantes et de butoirs de pied conformes aux paragraphes (4) et (5).
120(4)La lisse supérieure d’une main courante d’une passerelle visée au paragraphe (3) ne peut être à moins de 900 mm ou à plus de 1,07 m au-dessus du niveau du plancher de la passerelle et la deuxième lisse doit être placée à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du plancher de la passerelle, à moins que l’espace entre ces deux niveaux soit fermé par un écran ou autre moyen approprié et la main courante doit être capable de supporter une charge appliquée à la lisse d’au moins 90 kg en une direction quelconque.
120(5)Un butoir de pied pour une passerelle visée au paragraphe (3) doit s’étendre du plancher de la passerelle jusqu’à une hauteur de 120 mm.
120(6)Les articles (1) et (2) ne s’appliquent pas aux passerelles des mines souterraines construites avant l’entrée en vigueur du présent article et qui sont situées a pas plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du plancher.
2001-33