Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Planchers - généralités
102(1)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que les surfaces sur lesquelles marchent les salariés sont exemptes de défectuosités structurales, d’objets saillants, d’ouvertures, de rebuts, de matières non assujetties, de matériaux entreposés, d’équipements ou d’autres obstacles qui peuvent présenter un danger pour les salariés.
Planchers - généralités
102(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer qu’un garde-corps qui satisfait aux prescriptions de l’article 97, est installé sur les côtés libres et les extrémités
a) d’un plancher, d’un entresol, d’un balcon, d’un passage, ou d’une plate-forme,
b) d’un pont ou d’un passage, et
c) d’un toit en béton pendant que le coffrage demeure en place,
auxquels le salarié a accès, et d’où il peut faire une chute verticale d’au moins 1,2 m.
Planchers - mines souterraines
102(3)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’un passage ou une plate-forme d’une mine souterraine a été construit avant l’entrée en vigueur du présent article et est situé à plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou d’un plancher, l’employeur doit s’assurer qu’un garde-corps et un butoir de pied sont installés sur le passage ou la plate-forme conformément au paragraphes (4) et (5).
Planchers - mines souterraines
102(4)La lisse supérieure d’une main courante d’un passage ou d’une plate-forme visée au paragraphe (3) ne peut être située à moins de 900 mm et à plus de 1,07 m au dessus du niveau du plancher du passage ou de la plate-forme et une deuxième lisse doit être placée à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du plancher du passage ou de la plate-forme, à moins que l’espace entre les deux soit clos par un écran ou un autre moyen approprié, et la main courante doit pouvoir résister à une charge appliquée à la lisse de 90 kg appliquée dans toute direction.
Planchers - mines souterraines
102(5)Un butoir de pied de passage ou de plate-forme visé au paragraphe (3) doit s’étendre du plancher du passage ou de la plate-forme à au moins 120 mm de hauteur.
Planchers - mines souterraines
102(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un passage ou à une plate-forme d’une mine souterraine construite avant l’entrée en vigueur du présent article et est située à pas plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du plancher.
Planchers glissants
102(7)Lorsque les planchers sont rendus glissants par les travaux effectués, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun utiliser des dispositifs comme des tapis ou du grillage lorsque c’est nécessaire sur les planchers pour éliminer tout danger de glisser et, lorsque ces dispositifs sont utilisés sans pouvoir éliminer le danger de glissade, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun fournir aux salariés qui doivent marcher sur ces planchers des chaussures antidérapantes et s’assurer que ceux-ci les portent.
Passages extérieurs
102(8)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun empêcher les passages extérieurs de devenir glissants en enlevant la glace ou la neige et en utilisant, lorsque c’est nécessaire, des matériaux comme la cendre, le sable ou le sel.
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