Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Abrogé
98Abrogé : 2010-159
2010-159
Inspection des garde-corps
98L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer qu’un garde-corps est inspecté par une personne compétente sur une base régulière et, si le garde-corps n’est plus conforme aux prescriptions de l’article 97, que le garde-corps est immédiatement réparé de manière à être conforme à ces prescriptions ou est remplacé.