Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Poussée de matériaux dans l’eau, un puits ou cavité
230.1(1)Dans le présent article,
« berme » désigne une butte ou une pile de matériaux surélevée par rapport à la surface environnante.
Poussée de matériaux dans l’eau, un puits ou cavité
230.1(2)Lorsqu’un équipement mobile à moteur est utilisé pour pousser des matériaux dans une étendue d’eau, un puits, une excavation ou autre cavité, l’employeur doit s’assurer qu’une berme est érigée entre l’équipement et l’eau, le puits, l’excavation ou autre cavité pour indiquer au conducteur la limite de sécurité jusqu’à laquelle l’équipement mobile à moteur peut avancer et le conducteur ne doit pas avancer au-delà de la berme.
Poussée de matériaux dans une étendue d’eau glacée
230.1(3)Lorsqu’un équipement mobile à moteur est utilisé pour pousser des matériaux dans une étendue d’eau glacée, l’employeur et le conducteur doivent chacun s’assurer que la glace est brisée avant de pousser tous matériaux dans l’eau.
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