Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Définition de dispositif de transport du personnel
231(1)Dans le présent article
« dispositif de transport du personnel » désigne une cage, une nacelle ou un appareil semblable suspendu à un appareil de levage conçu pour transporter les personnes.
Spécifications du fabricant
231(1.1)L’employeur et le conducteur d’un appareil de levage s’assurent chacun qu’un dispositif de transport du personnel est érigé, installé, assemblé, mis en marche, conduit, utilisé, manipulé , entreposé, arrêté, entretenu, vérifié, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté conformément aux spécifications du fabricant.
Quand le dispositif de transport est nécessaire
231(2)L’employeur et le conducteur d’un appareil de levage doivent chacun s’assurer qu’un salarié n’est pas élevé ou transporté par l’appareil de levage sans qu’un dispositif de transport du personnel ne soit attaché à l’appareil de levage.
L’attache du dispositif de transport du personnel
231(3)L’employeur doit s’assurer que le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) est attaché au crochet de l’appareil de levage et dispose d’un dispositif auxiliaire attaché directement au câble de levage d’un câble à un seul brin ou au moufle de câble à plusieurs brins, si le moufle a un endroit sûr pour attacher le dispositif d’attache auxiliaire.
Attestation par l’ingénieur
231(4)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur atteste par écrit que l’appareil de levage, le dispositif de transport du personnel, l’attache primaire et le dispositif d’attache auxiliaire sont capables de lever ou de transporter en toute sécurité toute charge qui peut leur être imposée.
Utilisation d’un système d’arrêt de chutes
231(5)Le salarié qui occupe le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) utilise un système d’arrêt de chutes qui y est solidement ancré.
2001-33; 2010-159; 2022-79
Définition de dispositif de transport du personnel
231(1)Dans le présent article
« dispositif de transport du personnel » désigne une cage, une nacelle ou un appareil semblable suspendu à un appareil de levage conçu pour transporter les personnes.
Quand le dispositif de transport est nécessaire
231(2)L’employeur et le conducteur d’un appareil de levage doivent chacun s’assurer qu’un salarié n’est pas élevé ou transporté par l’appareil de levage sans qu’un dispositif de transport du personnel ne soit attaché à l’appareil de levage.
L’attache du dispositif de transport du personnel
231(3)L’employeur doit s’assurer que le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) est attaché au crochet de l’appareil de levage et dispose d’un dispositif auxiliaire attaché directement au câble de levage d’un câble à un seul brin ou au moufle de câble à plusieurs brins, si le moufle a un endroit sûr pour attacher le dispositif d’attache auxiliaire.
Attestation par l’ingénieur
231(4)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur atteste par écrit que l’appareil de levage, le dispositif de transport du personnel, l’attache primaire et le dispositif d’attache auxiliaire sont capables de lever ou de transporter en toute sécurité toute charge qui peut leur être imposée.
Utilisation d’un système d’arrêt de chutes
231(5)Le salarié qui occupe le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) utilise un système d’arrêt de chutes qui y est solidement ancré.
2001-33; 2010-159
Définition de dispositif de transport du personnel
231(1)Dans le présent article
« dispositif de transport du personnel » désigne une cage, une nacelle ou un appareil semblable suspendu à un appareil de levage conçu pour transporter les personnes.
Quand le dispositif de transport est nécessaire
231(2)L’employeur et le conducteur d’un appareil de levage doivent chacun s’assurer qu’un salarié n’est pas élevé ou transporté par l’appareil de levage sans qu’un dispositif de transport du personnel ne soit attaché à l’appareil de levage.
L’attache du dispositif de transport du personnel
231(3)L’employeur doit s’assurer que le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) est attaché au crochet de l’appareil de levage et dispose d’un dispositif auxiliaire attaché directement au câble de levage d’un câble à un seul brin ou au moufle de câble à plusieurs brins, si le moufle a un endroit sûr pour attacher le dispositif d’attache auxiliaire.
Attestation par l’ingénieur
231(4)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur atteste par écrit que l’appareil de levage, le dispositif de transport du personnel, l’attache primaire et le dispositif d’attache auxiliaire sont capables de lever ou de transporter en toute sécurité toute charge qui peut leur être imposée.
Utilisation d’un système d’arrêt de chutes
231(5)Le salarié qui occupe le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) utilise un système d’arrêt de chutes qui y est solidement ancré.
2001-33; 2010-159
Définition de dispositif de transport du personnel
231(1)Dans le présent article
« dispositif de transport du personnel » désigne une cage, une nacelle ou un appareil semblable suspendu à un appareil de levage conçu pour transporter les personnes.
Quand le dispositif de transport est nécessaire
231(2)L’employeur et le conducteur d’un appareil de levage doivent chacun s’assurer qu’un salarié n’est pas élevé ou transporté par l’appareil de levage sans qu’un dispositif de transport du personnel ne soit attaché à l’appareil de levage.
L’attache du dispositif de transport du personnel
231(3)L’employeur doit s’assurer que le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) est attaché au crochet de l’appareil de levage et dispose d’un dispositif auxiliaire attaché directement au câble de levage d’un câble à un seul brin ou au moufle de câble à plusieurs brins, si le moufle a un endroit sûr pour attacher le dispositif d’attache auxiliaire.
Attestation par l’ingénieur
231(4)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur atteste par écrit que l’appareil de levage, le dispositif de transport du personnel, l’attache primaire et le dispositif d’attache auxiliaire sont capables de lever ou de transporter en toute sécurité toute charge qui peut leur être imposée.
Utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes
231(5)Le salarié qui occupe un dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) doit utiliser un dispositif individuel de protection contre les chutes qui est amarré en toute sécurité au dispositif de transport du personnel.
2001-33