Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Point d’ancrage d’un système d’arrêt de chutes
49.3(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’un système d’arrêt de chutes fournit ou assure l’utilisation d’un point d’ancrage permanent ou temporaire qui répond aux exigences de l’alinéa 49.2(1)c).
49.3(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent est fourni, le propriétaire d’un lieu de travail :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui utilise des points d’ancrage;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
49.3(3)Le propriétaire d’un lieu de travail s’assure qu’une personne compétente inspecte et certifie chaque point d’ancrage :
a) avant sa première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou l’ingénieur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
49.3(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un élément d’un point d’ancrage est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
49.3(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur ne permet son utilisation qu’après élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
2010-159
Point d’ancrage d’un système d’arrêt de chutes
49.3(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’un système d’arrêt de chutes fournit ou assure l’utilisation d’un point d’ancrage permanent ou temporaire qui répond aux exigences de l’alinéa 49.2(1)c).
49.3(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent est fourni, le propriétaire d’un lieu de travail :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui utilise des points d’ancrage;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
49.3(3)Le propriétaire d’un lieu de travail s’assure qu’une personne compétente inspecte et certifie chaque point d’ancrage :
a) avant sa première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou l’ingénieur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
49.3(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un élément d’un point d’ancrage est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
49.3(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur ne permet son utilisation qu’après élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
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