Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Étayage, étrésillonnement ou encagement des parois d’une excavation
181(1)L’employeur doit s’assurer que les parois d’une excavation ou d’une tranchée sont soutenus par un étayage, un étrésillonnement ou un encagement, sauf lorsque l’excavation ou la tranchée
a) à moins de 1,2 m de profondeur,
b) est, sous réserve du paragraphe (2), creusée dans de la roche vive,
c) est en pente ou en gradins jusqu’à moins de 1,2 m du fond de l’excavation ou de la tranchée, la pente ou les gradins ne dépassant pas 1 m de hauteur sur 1 m de longueur, ou
d) est une excavation ou une tranchée où le salarié n’est pas tenu de pénétrer.
Soutènements si instabilité des parois creusées dans la roche vive
181(2)Lorsque les parois ou les bords d’une excavation ou d’une tranchée sont creusés dans de la roche vive et ne sont pas stables, l’employeur doit s’assurer que les parois et les bords sont convenablement maintenus par des pitons, du grillage, de l’étayage ou une autre méthode assurant un soutien équivalent.
Soutènement des parois si utilisation de matériel lourd
181(3)Lorsqu’un équipement mobile à moteur ou une grue mobile est utilisé près du bord d’une excavation ou d’une tranchée, l’employeur doit s’assurer que tout étayage, tout étrésillonnement ou tout encagement de l’excavation ou de la tranchée est convenable pour soutenir la pression accrue.
Attestation par l’ingénieur portant sur le soutènement
181(4)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur atteste que l’étayage, l’étrésillonnement ou l’encagement d’une excavation ou d’une tranchée est convenable et doit mettre l’attestation à la disposition de tout agent qui demande à l’examiner.
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