Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Convoyeur enfermé ou pneumatique
260(1)L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur enfermé ou pneumatique utilisé pour transporter des combustibles ou des matériaux inflammables de nature explosive est fourni avec un système adéquat de prévention des explosions ou avec des conduits d’aération de sécurité conduisant aussi directement que possible à l’air extérieur et qui ne soient pas reliés à tout tuyau de cheminée, conduit d’aération ou tuyau de fumée utilisé pour toute autre fin.
260(2)Lorsque le non-échappement des matériaux transporté dans un convoyeur fermé est essentiel, l’employeur doit s’assurer que les conduits de ventilation de sécurité du convoyeur sont munis de soupape de décharge à contrepoids.
260(3)L’employeur doit s’assurer qu’un ventilateur pour un convoyeur mécanique est
a) fait de matériau ignifuge,
b) attaché à un support ou une fondation substantielle,
c) situé, arrangé et protégé de manière à permettre un accès facile et sûr pour l’entretien, et
d) muni de commandes à distance en plus des commandes normales de fonctionnement.
260(4)Lorsque des matériaux inflammables passent par le ventilateur d’un convoyeur pneumatique, l’employeur doit s’assurer que les pales et les croisillons du ventilateur sont faits de matière non ferreuse et que l’enveloppe du ventilateur est doublée de métal non ferreux.
260(5)L’employeur doit s’assurer que les ouvertures des prises d’air des ventilateurs d’un convoyeur pneumatique sont protégées par des écrans ou des grilles métalliques.
260(6)Lorsque l’alimentation en matériaux d’un convoyeur pneumatique de 300 mm de largeur ou plus se fait à la main, l’employeur doit s’assurer que des précautions sont prises pour empêcher tout salarié d’être happé dans l’ouverture.