Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Utilisation de l’équipement
216(1)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel
a) n’est utilisé que pour les fins pour lesquels il a été conçu,
b) est utilisé par un salarié compétent,
c) est inspecté chaque jour et maintenu en bon état de marche,
d) est équipé de freins adéquats,
e) est équipé d’un klaxon manuel,
f) est équipé de feux de signalisation convenables à l’avant et à l’arrière lorsque le chariot est utilisé après la tombée du jour ou dans des secteurs peu éclairés,
g) est équipé d’un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond du lieu d’emploi, ou d’un feu clignotant qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui est clairement visible pour les personnes qui peuvent être en danger lors du recul du chariot,
g.1) a un rétroviseur ou d’autres moyens de s’assurer qu’il est possible de reculer le chariot en toute sécurité,
h) est équipé d’un toit de protection conforme à la norme ANSI ASME B56.1-1993 « Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks » pour protéger le conducteur du chariot de la chute de matériaux,
i) a la capacité nominale du fabricant affichée à un endroit bien en vue du chariot,
j) n’est pas chargé au-delà de sa capacité, et
k) a toute charge qu’il transporte stabilisée et, si nécessaire, attachée.
Charges
216(1.1)Le conducteur du chariot de levage industriel s’assure que celui-ci n’est pas chargé au-delà de sa capacité nominale et que la charge qu’il transporte est stabilisée et, si nécessaire, attachée.
Interdictions quant à l’utilisation
216(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel n’est pas utilisé
a) lorsqu’il est propulsé par un moteur à combustion interne, près de zones contenant des poussières explosives ou des vapeurs inflammables ou dans des édifices ou la ventilation n’est pas suffisante pour éliminer les dangers des gaz d’échappement,
b) dans un corridor à une voie, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins la largeur du véhicule ou de la charge transportée, selon ce qui est le plus large, plus 600 mm, ou
c) dans un corridor à deux voies, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins deux fois la largeur du véhicule ou de la charge, selon ce qui est le plus large, plus 900 mm.
Inspections et réparations
216(2.1)L’employeur s’assure que tout chariot de levage industriel, y compris ses dispositifs de sécurité, le cas échéant, est inspecté et réparé minutieusement par une personne compétente avant d’être initialement mis en service et après tout incident pouvant en avoir endommagé une partie quelconque.
Visibilité insuffisante - angle mort
216(3)L’employeur doit installer des miroirs ou d’autres dispositifs semblables à des intersections où la visibilité insuffisante crée un danger de collision entre un chariot de levage industriel et d’autres objets ou personnes.
Capotage - dispositif de sécurité
216(4)Lorsqu’il existe un danger de capotage, l’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage satisfaisant aux exigences minimales de la norme B352.0-95 de la CSA, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines – Part 1: General Requirements » ou à des exigences de sécurité qui sont attestées par un ingénieur comme fournissant une protection équivalente ou supérieure.
Ceintures de sécurité ou harnais
216(5)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel qui a été équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage est muni de ceintures de sécurité ou de harnais qui satisfont aux exigences que prévoit le paragraphe 221(1) et que son conducteur utilise la ceinture de sécurité ou le harnais lorsque le chariot se déplace.
Ceintures de sécurité ou harnais
216(6)Le conducteur d’un chariot de levage industriel doit utiliser la ceinture de sécurité ou le harnais visé au paragraphe (5), lorsque le chariot se déplace.
2001-33; 2020-35; 2022-79
Utilisation de l’équipement
216(1)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel
a) n’est utilisé que pour les fins pour lesquels il a été conçu,
b) est utilisé par un salarié compétent,
c) est inspecté chaque jour et maintenu en bon état de marche,
d) est équipé de freins adéquats,
e) est équipé d’un klaxon manuel,
f) est équipé de feux de signalisation convenables à l’avant et à l’arrière lorsque le chariot est utilisé après la tombée du jour ou dans des secteurs peu éclairés,
g) est équipé d’un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond du lieu d’emploi, ou d’un feu clignotant qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui est clairement visible pour les personnes qui peuvent être en danger lors du recul du chariot,
h) est équipé d’un toit de protection conforme à la norme ANSI ASME B56.1-1993 « Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks » pour protéger le conducteur du chariot de la chute de matériaux,
i) a la capacité nominale du fabricant affichée à un endroit bien en vue du chariot,
j) n’est pas chargé au-delà de sa capacité, et
k) a toute charge qu’il transporte stabilisée et, si nécessaire, attachée.
Interdictions quant à l’utilisation
216(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel n’est pas utilisé
a) lorsqu’il est propulsé par un moteur à combustion interne, près de zones contenant des poussières explosives ou des vapeurs inflammables ou dans des édifices ou la ventilation n’est pas suffisante pour éliminer les dangers des gaz d’échappement,
b) dans un corridor à une voie, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins la largeur du véhicule ou de la charge transportée, selon ce qui est le plus large, plus 600 mm, ou
c) dans un corridor à deux voies, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins deux fois la largeur du véhicule ou de la charge, selon ce qui est le plus large, plus 900 mm.
Visibilité insuffisante - angle mort
216(3)L’employeur doit installer des miroirs ou d’autres dispositifs semblables à des intersections où la visibilité insuffisante crée un danger de collision entre un chariot de levage industriel et d’autres objets ou personnes.
Capotage - dispositif de sécurité
216(4)Lorsqu’il existe un danger de capotage, l’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage satisfaisant aux exigences minimales de la norme B352.0-95 de la CSA, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines – Part 1: General Requirements » ou à des exigences de sécurité qui sont attestées par un ingénieur comme fournissant une protection équivalente ou supérieure.
Ceintures de sécurité ou harnais
216(5)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel qui a été équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage est muni de ceintures de sécurité ou de harnais qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 221(1).
Ceintures de sécurité ou harnais
216(6)Le conducteur d’un chariot de levage industriel doit utiliser la ceinture de sécurité ou le harnais visé au paragraphe (5), lorsque le chariot se déplace.
2001-33; 2020-35
Utilisation de l’équipement
216(1)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel
a) n’est utilisé que pour les fins pour lesquels il a été conçu,
b) est utilisé par un salarié compétent,
c) est inspecté chaque jour et maintenu en bon état de marche,
d) est équipé de freins adéquats,
e) est équipé d’un klaxon manuel,
f) est équipé de feux de signalisation convenables à l’avant et à l’arrière lorsque le chariot est utilisé après la tombée du jour ou dans des secteurs peu éclairés,
g) est équipé d’un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond du lieu d’emploi, ou d’un feu clignotant qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui est clairement visible pour les personnes qui peuvent être en danger lors du recul du chariot,
h) est équipé d’un toit de protection conforme à la norme ANSI ASME B56.1-1993 « Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks » pour protéger le conducteur du chariot de la chute de matériaux,
i) a la capacité nominale du fabricant affichée à un endroit bien en vue du chariot,
j) n’est pas chargé au-delà de sa capacité, et
k) a toute charge qu’il transporte stabilisée et, si nécessaire, attachée.
Interdictions quant à l’utilisation
216(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel n’est pas utilisé
a) lorsqu’il est propulsé par un moteur à combustion interne, près de zones contenant des poussières explosives ou des vapeurs inflammables ou dans des édifices ou la ventilation n’est pas suffisante pour éliminer les dangers des gaz d’échappement,
b) dans un corridor à une voie, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins la largeur du véhicule ou de la charge transportée, selon ce qui est le plus large, plus 600 mm, ou
c) dans un corridor à deux voies, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins deux fois la largeur du véhicule ou de la charge, selon ce qui est le plus large, plus 900 mm.
Visibilité insuffisante - angle mort
216(3)L’employeur doit installer des miroirs ou d’autres dispositifs semblables à des intersections où la visibilité insuffisante crée un danger de collision entre un chariot de levage industriel et d’autres objets ou personnes.
Capotage - dispositif de sécurité
216(4)Lorsqu’il existe un danger de capotage, l’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage satisfaisant aux exigences minimales de la norme de l’ACNOR B352.0-95, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines – Part 1: General Requirements » ou à des exigences de sécurité qui sont attestées par un ingénieur comme fournissant une protection équivalente ou supérieure.
Ceintures de sécurité ou harnais
216(5)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel qui a été équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage est muni de ceintures de sécurité ou de harnais qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 221(1).
Ceintures de sécurité ou harnais
216(6)Le conducteur d’un chariot de levage industriel doit utiliser la ceinture de sécurité ou le harnais visé au paragraphe (5), lorsque le chariot se déplace.
2001-33