Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Imperméabilisation des toits
105(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que la corde d’avertissement :
a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;
b) a un diamètre minimal de 10 mm;
c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;
d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;
e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
105(2)Malgré l’alinéa (1)a), la corde d’avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d’élimination pour le déneigement ou lors de l’imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.
105(3)L’employeur s’assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d’avertissement.
105(4)Lors de l’imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d’un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
105(5)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s’assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.
105(6)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :
a) est expérimenté dans la tâche qu’il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
b) est présent en tout temps lorsqu’un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu’il se rapporte à la prévention des chutes;
d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
e) est capable de communiquer avec le salarié qu’il protège sans avoir à crier;
f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
g) n’accomplit aucune autre tâche lorsqu’il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.
105(7)L’employeur s’assure qu’aucun salarié n’entre dans le périmètre de sécurité que s’il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
105(8)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
a) est conçu pour empêcher le salarié d’atteindre un bord non protégé;
b) est, sous réserve de l’alinéa c), attaché à un point d’ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
c) lorsqu’il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s’exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.
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Imperméabilisation des toits
105(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que la corde d’avertissement :
a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;
b) a un diamètre minimal de 10 mm;
c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;
d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;
e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
105(2)Malgré l’alinéa (1)a), la corde d’avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d’élimination pour le déneigement ou lors de l’imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.
105(3)L’employeur s’assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d’avertissement.
105(4)Lors de l’imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d’un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
105(5)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s’assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.
105(6)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :
a) est expérimenté dans la tâche qu’il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
b) est présent en tout temps lorsqu’un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu’il se rapporte à la prévention des chutes;
d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
e) est capable de communiquer avec le salarié qu’il protège sans avoir à crier;
f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
g) n’accomplit aucune autre tâche lorsqu’il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.
105(7)L’employeur s’assure qu’aucun salarié n’entre dans le périmètre de sécurité que s’il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
105(8)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
a) est conçu pour empêcher le salarié d’atteindre un bord non protégé;
b) est, sous réserve de l’alinéa c), attaché à un point d’ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
c) lorsqu’il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s’exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.
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Imperméabilisation des toits
105(1)Au présent article et aux articles 106 et 106.1
« coulisseau de sécurité » désigne un dispositif
a) qui limite le mouvement d’un salarié de manière à l’empêcher de chuter de la surface où il travaille, et
b) qui satisfait aux exigences du paragraphe (6);
« bord non protégé » désigne le bord d’un toit qui n’est pas muni d’un garde-corps;
« corde d’avertissement » désigne une corde d’avertissement qui satisfait aux exigences du paragraphe (5);
« imperméabilisation » s’entend de l’application sur un toit, de goudron, de gravier, d’isolant, de bardeau ou de matériau semi-perméable mais ne s’entend pas de l’application de matériaux d’installation ou de décapage du toit.
105(2)Lorsqu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit qui
a) est à 3 m ou plus du sol ou autre plancher de travail sécuritaire,
b) a une pente de 4 sur 12 ou moins, et
c) a un bord non protégé,
et que le salarié n’utilise pas de dispositif individuel de protection contre les chutes ou de coulisseau de sécurité, l’employeur doit s’assurer qu’une corde d’avertissement est installée et maintenue à 1 m du bord non protégé.
105(3)Lorsqu’une corde d’avertissement est installée en vertu du paragraphe (2), l’employeur s’assure
a) que le salarié qui travaille entre la corde d’avertissement et le bord non protégé soit pleinement renseigné sur les exigences et les risques du travail, et
b) qu’une personne compétente surveille tous les salariés qui travaillent entre la corde d’avertissement et le bord non protégé.
105(4)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne traverse la section de 1 mètre ou moins du bord non protégé décrite au paragraphe (2) sauf si le salarié est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
105(5)Une corde d’avertissement
a) a un diamètre de 13 mm au moins,
b) est suspendue à une hauteur d’au plus 900 mm et d’au moins 750 mm,
c) est supportée par un nombre suffisant de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires pour maintenir la corde raide, et
d) a des bornes de repérage bien visibles, placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
105(6)Un coulisseau de sécurité
a) est conçu de façon à permettre le mouvement des salariés sans qu’il ne soit possible de dépasser le bord du toit,
b) est ancré de façon à pouvoir supporter les charges qui lui sont imposées, et
c) se conforme à la norme ACNOR Z259.1-1976, « Ceinture de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines ».
105(7)Le présent article ne s’applique pas
a) lorsqu’un salarié travaille à l’installation ou à l’enlèvement d’un garde-corps, d’un dispositif individuel de protection contre les chutes ou d’un coulisseau de sécurité s’il n’a pas été pleinement renseigné sur les exigences et les risques du travail, ou
b) lorsqu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit d’une superficie totale de moins de 23 m2 ou d’un toit d’un auvent ou d’une passerelle, et qu’il n’est pas pratique d’utiliser un garde-corps, un dispositif individuel de protection contre les chutes, un coulisseau de sécurité ou une corde d’avertissement.
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