105(1)Au présent article et aux articles 106 et 106.1
« coulisseau de sécurité » désigne un dispositif
a)
qui limite le mouvement d’un salarié de manière à l’empêcher de chuter de la surface où il travaille, et
b)
qui satisfait aux exigences du paragraphe (6);
« bord non protégé » désigne le bord d’un toit qui n’est pas muni d’un garde-corps;
« corde d’avertissement » désigne une corde d’avertissement qui satisfait aux exigences du paragraphe (5);
« imperméabilisation » s’entend de l’application sur un toit, de goudron, de gravier, d’isolant, de bardeau ou de matériau semi-perméable mais ne s’entend pas de l’application de matériaux d’installation ou de décapage du toit.