Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Certificat médical requis
301(1)L’employeur doit s’assurer que chaque plongeur a un certificat médical valide d’un médecin avant de commencer une opération de plongée sous-marine.
301(2)Un plongeur doit, avant de commencer une opération de plongée sous-marine, fournir une copie de son certificat médical valide à l’employeur.
301(3)Un plongeur doit s’assurer que son certificat médical
a) est établi avant qu’il ne commence son emploi de plongeur,
b) est renouvelé tous les deux ans,
c) est renouvelé plus fréquemment que ce qui est requis à l’alinéa b) s’il est médicalement nécessaire de le faire, et
d) est réévalué par un médecin, si le plongeur subit un incident ou une affection physique qui peut affecter son état.
301(4)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du certificat valide de chaque plongeur est conservée au lieu de plongée.
301(5)Un plongeur doit subir les examens médicaux que l’employeur ou le surveillant de plongée peut exiger afin de s’assurer que le plongeur est en forme physique pour plonger.
2001-33
Certificat médical requis
301(1)L’employeur doit s’assurer que chaque plongeur a un certificat médical valide d’un médecin avant de commencer une opération de plongée sous-marine.
301(2)Un plongeur doit, avant de commencer une opération de plongée sous-marine, fournir une copie de son certificat médical valide à l’employeur.
301(3)Un plongeur doit s’assurer que son certificat médical
a) est établi avant qu’il ne commence son emploi de plongeur,
b) est renouvelé tous les deux ans,
c) est renouvelé plus fréquemment que ce qui est requis à l’alinéa b) s’il est médicalement nécessaire de le faire, et
d) est réévalué par un médecin, si le plongeur subit un incident ou une affection physique qui peut affecter son état.
301(4)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du certificat valide de chaque plongeur est conservée au lieu de plongée.
301(5)Un plongeur doit subir les examens médicaux que l’employeur ou le surveillant de plongée peut exiger afin de s’assurer que le plongeur est en forme physique pour plonger.
2001-33