Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Décompression
321(1)Lorsqu’un plongeur démontre un signe de maladie reliée à la pression, le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un traitement est commencé et que le médecin praticien visé au paragraphe 316(2) est averti immédiatement.
321(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur qui a souffert d’une maladie reliée à la pression ne plonge pas, à moins qu’une approbation de plongée additionnelle ne soit donnée par un médecin praticien.
321(3)Le surveillant de plongée doit s’assurer que, lorsque la décompression est terminée, le plongeur demeure sous observation et dans la zone générale du caisson hyperbare pour la période de temps que le surveillant de plongée croit nécessaire pour le bien-être du plongeur.