Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Contenu en oxygène et substance inflammable ou matière à réaction dangereuse
Abrogé : 2022-79
2022-79
269Abrogé : 2022-79
2016-7; 2022-79
Contenu en oxygène et substance inflammable ou matière à réaction dangereuse
269Lorsque le pourcentage d’oxygène dans un espace clos est de plus de 23 % par volume et qu’un salarié doit pénétrer ou travailler dans un espace clos, l’employeur doit s’assurer que l’espace clos ne contient pas de substance qualifiée d’inflammable et de matériau combustible ou de matériau à réaction dangereuse par le Règlement sur les produits dangereux pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada).
2016-7
Contenu en oxygène et substance inflammable ou matière à réaction dangereuse
269Lorsque le pourcentage d’oxygène dans un espace clos est de plus de 23 % par volume et qu’un salarié doit pénétrer ou travailler dans un espace clos, l’employeur doit s’assurer que l’espace clos ne contient pas de substance qualifiée d’inflammable et de matériau combustible ou de matériau à réaction dangereuse par le Règlement sur les produits contrôlés établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada).
Contenu en oxygène et substance inflammable ou matière à réaction dangereuse
269Lorsque le pourcentage d’oxygène dans un espace clos est de plus de 23 % par volume et qu’un salarié doit pénétrer ou travailler dans un espace clos, l’employeur doit s’assurer que l’espace clos ne contient pas de substance qualifiée d’inflammable et de matériau combustible ou de matériau à réaction dangereuse par le Règlement sur les produits contrôlés établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada).