Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Mélanges respirables
318(1)Le présent article ne s’applique pas à un plongeur utilisant un scaphandre autonome.
318(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur engagé dans une opération de plongée sous-marine
a) a une quantité suffisante de mélange respirable, y compris une réserve deux fois et demi supérieure à celle qui est requise pour l’opération,
b) a du matériel de plongée convenable pour fournir le mélange respirable au plongeur à la température, sous la pression et selon le débit appropriés,
c) a une réserve additionnelle de mélange respirable approprié suffisante pour une durée de soixante-douze heures avec le matériel de plongée nécessaire lorsque le caisson hyperbare submersible est utilisé, et
d) a un mélange respirable approprié dans l’appareil de sauvetage porté par le plongeur.
318(3)L’employeur doit fournir un mélange respirable en quantité suffisante, et le surveillant de plongée doit s’assurer que ce mélange respirable est fourni, pour la période de temps nécessaire au plongeur en attente pour atteindre le plongeur submergé en cas d’urgence et pour
a) retourner à la surface et entreprendre les procédures de décompression appropriées au cours de la remontée, ou
b) retourner au caisson hyperbare submersible et de là à la surface dans le caisson et commencer les procédures de décompression appropriées à la surface.
318(4)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le mélange respirable est conforme aux normes de la composition de l’air et de pureté de l’air prescrites à la clause 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée ».
318(5)Le surveillant de plongée doit s’assurer que
a) l’air respirable fourni au plongeur est conforme aux exigences de la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, « Air comprimé respirable : production et distribution », et
b) le gaz ou l’air respirable est dégagé à travers des filtres adéquats dans un réservoir ou un récipient d’un cubage convenable.
318(6)Le surveillant de plongée doit s’assurer que, en cas d’utilisation d’un mélange gazeux, la table de décompression suivie est appropriée pour le mélange gazeux utilisé.
2001-33; 2020-35
Mélanges respirables
318(1)Le présent article ne s’applique pas à un plongeur utilisant un scaphandre autonome.
318(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur engagé dans une opération de plongée sous-marine
a) a une quantité suffisante de mélange respirable, y compris une réserve deux fois et demi supérieure à celle qui est requise pour l’opération,
b) a du matériel de plongée convenable pour fournir le mélange respirable au plongeur à la température, sous la pression et selon le débit appropriés,
c) a une réserve additionnelle de mélange respirable approprié suffisante pour une durée de soixante-douze heures avec le matériel de plongée nécessaire lorsque le caisson hyperbare submersible est utilisé, et
d) a un mélange respirable approprié dans l’appareil de sauvetage porté par le plongeur.
318(3)L’employeur doit fournir un mélange respirable en quantité suffisante, et le surveillant de plongée doit s’assurer que ce mélange respirable est fourni, pour la période de temps nécessaire au plongeur en attente pour atteindre le plongeur submergé en cas d’urgence et pour
a) retourner à la surface et entreprendre les procédures de décompression appropriées au cours de la remontée, ou
b) retourner au caisson hyperbare submersible et de là à la surface dans le caisson et commencer les procédures de décompression appropriées à la surface.
318(4)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le mélange respirable est conforme aux normes de la composition de l’air et de pureté de l’air prescrites à la clause 3.8 de la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z275.2-92, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée ».
318(5)Le surveillant de plongée doit s’assurer que
a) l’air respirable fourni au plongeur est conforme aux exigences de la norme de l’ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : production et distribution », et
b) le gaz ou l’air respirable est dégagé à travers des filtres adéquats dans un réservoir ou un récipient d’un cubage convenable.
318(6)Le surveillant de plongée doit s’assurer que, en cas d’utilisation d’un mélange gazeux, la table de décompression suivie est appropriée pour le mélange gazeux utilisé.
2001-33