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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 306
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Fiche quotidienne du surveillant de plongée
306
(1)
Le surveillant de plongée doit tenir une fiche quotidienne pour chaque plongée à part du journal du plongeur.
306
(2)
Le surveillant de plongée doit enregistrer les renseignements requis aux paragraphes 305(2) et (3) sur la fiche quotidienne et doit conserver une copie du certificat médical valide du plongeur.
306
(3)
Le surveillant de plongée doit déposer la fiche quotidienne auprès de l’employeur qui doit conserver la fiche quotidienne pour une période de cinq ans et la rendre disponible à l’agent sur demande.
2001-33
0
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