Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Contenants portatifs de gaz comprimé
78(1)L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les régulateurs, les détendeurs automatiques, les manomètres, les conduits et autres accessoires fournis pour être utilisés avec un gaz ou un groupe de gaz particuliers ne sont pas utilisés avec les contenants portatifs de gaz comprimés contenant des gaz ayant des propriétés chimiques différentes, à moins que les renseignements obtenus du fournisseur de contenants portatifs de gaz comprimés indiquent que cela peut être fait sans danger.
78(2)L’employeur doit s’assurer que
a) les raccords des contenants portatifs de gaz comprimé aux tuyaux, aux régulateurs et autres accessoires sont étroitement assujettis pour empêcher des fuites,
b) les raccords à un contenant portatif de gaz comprimé qui ne lui conviennent pas ne sont pas forcés,
c) les soupapes d’un contenant portatif de gaz comprimé sont en position fermée à tout moment, que le contenant contienne un gaz ou qu’il soit vide, sauf lorsque
(i) le gaz s’échappe du contenant,
(ii) le gaz à l’intérieur du contenant maintient la pression dans la canalisation d’alimentation, ou
(iii) le contenant est en position de soutien pendant et entre les opérations où le gaz est utilisé, et
d) les soupapes de retenue du contenant portatif de gaz comprimé sont installées aussi près que possible des régulateurs de gaz combustible et d’oxygène.