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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 192
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Passage du niveau de travail à la surface
192
(1)
Lorsqu’un salarié doit marcher du niveau de travail d’une mine ou d’un carrière jusqu’à la surface, l’employeur doit prévoir un passage du niveau de travail jusqu’à la surface pour le salarié.
192
(2)
Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 20 degrés, mais de moins de 50 degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit fournir des escaliers ou des échelles.
192
(3)
Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 50 degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit fournir des échelles.
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