331(1)Le surveillant de plongée doit s’assurer que les travaux de plongée ne s’effectuent pas à partir d’un poste de plongée situé à plus de 5 m au-dessus de l’eau à moins que les plongeurs ne soient transportés entre la surface et l’eau par un caisson hyperbare submersible convenable, un ascenseur approprié ou une cloche de plongée ouverte appropriée.