Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Transfert de la surface à l’eau
331(1)Le surveillant de plongée doit s’assurer que les travaux de plongée ne s’effectuent pas à partir d’un poste de plongée situé à plus de 5 m au-dessus de l’eau à moins que les plongeurs ne soient transportés entre la surface et l’eau par un caisson hyperbare submersible convenable, un ascenseur approprié ou une cloche de plongée ouverte appropriée.
331(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un dispositif de levage servant à remonter ou à descendre les plongeurs dans l’eau ne sert pas à d’autres fins tant que le plongeur n’est pas en position de travail.
331(3)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un dispositif de levage servant à remonter ou à descendre un caisson hyperbare submersible ou un ascenseur ou une cloche de plongée ouverte
a) est construit de telle sorte qu’un frein soit appliqué automatiquement lorsque le levier, la poignée ou l’interrupteur de commande n’est pas maintenu en position de marche, et
b) n’est pas muni d’une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant la mise en marche.
331(4)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un ascenseur requis en vertu du paragraphe (1)
a) est prévu pour le transport d’un plongeur à l’aire de travail sous-marine à une profondeur inférieure à 55 m,
b) est assez grand pour transporter confortablement au moins deux plongeurs avec leur matériel de plongée et l’équipement connexe,
c) est conçu pour ne pas basculer ni tournoyer,
d) ne comporte pas d’équipement qui pourrait faire perdre pied ou perdre prise à un plongeur, et
e) est construit ou équipé de telle sorte que les plongeurs ne puissent tomber de l’ascenseur.
2022-27
Transfert de la surface à l’eau
331(1)Le surveillant de plongée doit s’assurer que les travaux de plongée ne s’effectuent pas à partir d’un poste de plongée situé à plus de 5 m au-dessus de l’eau à moins que les plongeurs ne soient transportés entre la surface et l’eau par un caisson hyperbare submersible convenable, un ascenseur approprié ou une cloche de plongée ouverte appropriée.
331(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un dispositif de levage servant à remonter ou à descendre les plongeurs dans l’eau ne sert pas à d’autres fins tant que le plongeur n’est pas en position de travail.
331(3)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un dispositif de levage servant à remonter ou à descendre un caisson hyperbare submersible ou un ascenseur ou une cloche de plongée ouverte
a) est construit de telle sorte qu’un frein soit appliqué automatiquement lorsque le levier, la poignée ou l’interrupteur de commande n’est pas maintenu en position de marche, et
b) n’est pas muni d’une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant la mise en marche.
331(4)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un ascenseur requis en vertu du paragraphe (1)
a) est prévu pour le transport d’un plongeur au lieu de travail sous-marin à une profondeur inférieure à 55 m,
b) est assez grand pour transporter confortablement au moins deux plongeurs avec leur matériel de plongée et l’équipement connexe,
c) est conçu pour ne pas basculer ni tournoyer,
d) ne comporte pas d’équipement qui pourrait faire perdre pied ou perdre prise à un plongeur, et
e) est construit ou équipé de telle sorte que les plongeurs ne puissent tomber de l’ascenseur.