Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Document au 20 février 2017
CHAPITRE M-10
Loi sur la santé mentale
Définitions
1(1)Dans la présente loi,
« administrateur » désigne la personne qui est responsable de l’administration et de la direction d’un établissement psychiatrique et s’entend également de personnes désignées par elle en application de l’article 6.2 pour la représenter;(administrator)
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police tel que défini à la Loi sur la police, et
c) pour les fins de l’article 9, un shérif nommé en application de la Loi sur les shérifs;
« commission de recours » désigne une commission de recours constituée en application de l’article 30;(review board)
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public;(Public Trustee)
« directeur exécutif » désigne la personne nommée à titre de directeur exécutif en application de l’article 3.2;(Executive director)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement des personnes atteintes d’un trouble mental et désigné comme tel par les règlements;(psychiatric facility)
« formule prescrite » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« foyer agréé » désigne un édifice, des locaux ou un lieu visés à un certificat délivré en application de l’article 22;(approved home)
« juge » Abrogé : 1993, ch. 50, art. 1
« malade » désigne une personne qui est en observation, sous examen, sous évaluation, ou soumise à des restrictions, à des soins ou à un traitement dans un établissement psychiatrique;(patient)
« malade en placement non volontaire » désigne une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1;(involontary patient)
« médecin » désigne un médecin dûment inscrit en application de la Loi médicale;(physician)
« Ministère » désigne le ministère de la Santé;(Department)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 19, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 3.1 pour le représenter;(Minister)
« parent le plus proche » désigne, lorsqu’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille, le ministre, et, dans tous les autres cas,(nearest relative)
a) le tuteur nommé par une cour compétente, ou
a.1) s’il n’y en a pas, le fondé de pouvoir aux soins personnels en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, ou
a.2) s’il n’y en a pas, le mandataire en vertu de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé, ou
b) s’il n’y en a pas, le conjoint indépendamment de son âge, ou
c) s’il n’y en a pas ou si le conjoint n’est pas disponible, un des enfants âgé d’au moins seize ans, ou
d) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des parents ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place d’un parent, ou
e) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un des frères ou soeurs âgé d’au moins seize ans, ou
f) s’il n’y en a pas ou si aucun n’est disponible, un proche parent âgé d’au moins seize ans;
« psychiatre » désigne un médecin qui détient un certificat de spécialisation en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou d’une qualification équivalente reconnue valable par le ministre;(psychiatrist)
« psychiatre traitant » désigne le psychiatre à qui a été assignée la responsabilité de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins et du traitement d’un malade;(attending psychiatrist)
« traitement médical clinique de routine » désigne un traitement psychiatrique généralement reconnu et acceptable et autre traitement médical généralement reconnu et acceptable nécessaire pour soigner efficacement un trouble mental;(routine clinical medical treatment)
« tribunal » désigne un tribunal constitué en application de l’article 7.5;(tribunal)
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante(mental disorder)
a) dans son comportement,
b) dans son jugement,
c) dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d) dans sa capacité de rencontrer les besoins ordinaires de la vie,
mais ne s’entend pas du trouble mental connu comme étant un retard mental.
Consentement sous le régime de la présente loi
1(2)Aux fins du consentement en application de la présente loi, une personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement si elle peut comprendre la question au sujet de laquelle il lui est demandé de donner son consentement et si elle peut évaluer la portée du fait de donner ou de refuser de donner son consentement et, s’il s’agit du consentement à un traitement éventuel pour elle, la question que cette personne doit comprendre est la nature de sa maladie et du traitement éventuel.
1969, ch. 13, art. 1; 1969, ch. 17, art. 8; 1971, ch. 31, art. 1; 1979, ch. 41, art. 80; 1986, ch. 8, art. 73; 1987, ch. P-22.2, art. 37; 1989, ch. 23, art. 1; 1990, ch. 22, art. 30; 1993, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 189; 2000, ch. 45, art. 7; 2006, ch. 16, art. 110; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 1; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20
Fins de la Partie II
1.1La Partie II de la présente loi, dans la mesure où elle se rapporte à la garde, à la détention, aux restrictions, à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux soins et au traitement non volontaires, a pour fins
a) de protéger des personnes contre un comportement dangereux causé par un trouble mental,
b) de prévoir des traitements pour personnes atteintes d’un trouble mental qui vraisemblablement peut causer un comportement dangereux, et
c) de prévoir, lorsque nécessaire, la garde, la détention, les restrictions, l’observation, l’examen, l’évaluation, les soins et le traitement non volontaires qui sont les moins contraignants et les moins envahissants en vue de la réalisation des fins établies aux alinéas a) et b).
1989, ch. 23, art. 2
I
ADMINISTRATION
Application de la Loi
2La présente loi s’applique à tous les établissements psychiatriques.
1969, ch. 13, art. 2
Préséance de la présente loi et des règlements
3Tout établissement psychiatrique peut fonctionner dans les conditions qu’autorise une loi quelconque, mais, lorsque les dispositions de cette loi entrent en conflit avec les dispositions de la présente loi ou du règlement, ces dernières l’emportent.
1969, ch. 13, art. 3
Administration de la Loi
3.1(1)Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
3.1(2)Le ministre peut désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi.
1989, ch. 23, art. 3; 2014, ch. 19, art. 26
Nomination d’un directeur exécutif
3.2(1)Le ministre doit nommer une personne à titre de directeur exécutif aux fins de la présente loi.
3.2(2)Le directeur exécutif peut, par écrit, déléguer à toute personne compétente à l’intérieur du Ministère tout pouvoir, attribution ou fonction que lui confère ou impose la présente loi ou ses règlements.
1989, ch. 23, art. 3; 2004, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 19, art. 26
Inspection
4(1)Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs.
4(2)Un inspecteur nommé en application du paragraphe (1) peut en tout temps visiter et inspecter un établissement psychiatrique et ce faisant,
a) il peut interroger des malades,
b) il a libre accès aux livres, dossiers et autres documents concernant les malades ou toute question,
c) il peut vérifier l’état de l’établissement psychiatrique et de son équipement,
d) il peut interroger les membres du personnel de l’établissement psychiatrique, et
e) il peut se renseigner
(i) sur la qualité des soins dispensés par l’établissement psychiatrique,
(ii) sur les qualités requises, la compétence et la suffisance du personnel, et
(iii) sur la gamme des services dispensés et l’efficacité de la coordination avec d’autres services à la santé mentale,
et nul ne peut gêner un inspecteur ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement ou objet exigé par l’inspecteur pour les fins de son inspection.
1969, ch. 13, art. 4; 1989, ch. 23, art. 4; 2014, ch. 19, art. 26
Accord avec le gouvernement du Canada
5Le ministre peut, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement du Canada pour le versement de subventions fédérales à l’égard des établissements psychiatriques ou des programmes de soins psychiatriques.
1969, ch. 13, art. 5
Formules
5.1Sous réserve du paragraphe 9(1), tout document exigé pour l’application de la présente loi ou des règlements est établi au moyen de la formule que le ministre fournit.
2014, ch. 19, art. 2
II
FORMALITÉS D’HOSPITALISATION
1989, ch. 23, art. 5
Refus d’admission
6(1)Nonobstant la présente loi ou toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), les autorités responsables d’un établissement psychiatrique peuvent refuser l’admission à l’établissement si les soins dont le malade éventuel a besoin dans l’immédiat ne rendent pas l’hospitalisation urgente ou nécessaire.
6(2)Les autorités responsables d’un établissement psychiatrique ne peuvent refuser l’admission à l’établissement psychiatrique à une personne visée à une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1.
6(3)Si l’admission à un établissement psychiatrique est refusée en application du paragraphe (1), les motifs de ce refus doivent être communiqués sans délai au médecin qui a demandé l’admission du malade éventuel.
1969, ch. 13, art. 6; 1989, ch. 23, art. 5
Accès à un établissement psychiatrique
6.1Les autorités responsables d’un établissement psychiatrique ne peuvent refuser l’accès à leur établissement à une personne visée à un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1.
1989, ch. 23, art. 5
Personnes pour représenter l’administrateur
6.2Un administrateur peut désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi.
1989, ch. 23, art. 5
Admission à titre de malade en placement volontaire
7Si un médecin examine une personne et est d’avis que cette personne a besoin d’une mise en observation, d’un examen, d’une évaluation, de soins ou d’un traitement dispensés dans un établissement psychiatrique, il peut demander à l’établissement psychiatrique l’admission de cette personne à l’établissement à titre de malade en placement volontaire.
1969, ch. 13, art. 7; 1989, ch. 23, art. 5
Délivrance d’un certificat d’examen, autorité et pouvoirs en vertu de celui-ci
7.1(1)Tout médecin peut délivrer un certificat d’examen établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit si, après examen d’une personne, il est d’avis  :
a) qu’elle peut être atteinte d’un trouble mental dont la nature ou le degré de gravité sont tels qu’ils rendent nécessaire son hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui;
b) qu’il ne convient pas de l’admettre à titre de malade en placement volontaire.
7.1(2)Un médecin qui délivre un certificat d’examen en application du présent article doit
a) y énoncer qu’il a personnellement examiné la personne visée au certificat et qu’il a soigneusement enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder son avis quant à la nature ou au degré de gravité du trouble mental de cette personne,
b) y énoncer les faits sur lesquels il a fondé son avis quant à la nature et au degré de gravité du trouble mental,
c) y distinguer les faits qu’il a lui-même observés et les faits qui lui ont été communiqués par d’autres personnes, et
d) y indiquer la date à laquelle il a examiné la personne visée au certificat d’examen.
7.1(3)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est sans effet s’il n’est pas signé et délivré dans les sept jours qui suivent l’examen par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne visée au certificat d’examen.
7.1(4)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est suffisant en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne, pour une période de sept jours à partir du jour où le certificat est délivré y compris ce jour, à prendre sous sa garde la personne visée au certificat d’examen et à la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne pour une période n’excédant pas soixante-douze heures pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à lui administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et lui imposer les restrictions qui, à son avis, sont nécessaires.
7.1(5)Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit promptement
a) informer cette personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, et
b) dire à cette personne à quel endroit elle est conduite.
7.1(6)Un agent de la paix ou une autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit
a) maintenir sous sa garde cette personne jusqu’au moment où elle est conduite à un établissement psychiatrique, examinée par un psychiatre et détenue pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation additionnels en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article, ou
b) avec le consentement de cette personne, la reconduire à sa résidence ou, si cela n’est pas réalisable, à l’endroit où elle a été prise sous garde, si un psychiatre avise l’agent de la paix ou l’autre personne que, selon son avis, cette personne n’a pas besoin d’hospitalisation en raison de son état mental.
7.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), un agent de la paix ou toute autre personne peut libérer une personne détenue sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article trois heures après qu’elle a été conduite à un établissement psychiatrique.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 3
Mise en observation, examen et évaluation en vertu du certificat d’examen
7.2Un psychiatre doit observer, examiner et évaluer une personne détenue dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire.
1989, ch. 23, art. 5
Obligation d’aviser le parent le plus proche de la détention en vertu d’un certificat d’examen
7.3Si une personne est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1, l’administrateur doit aviser par écrit le parent le plus proche de cette personne
a) de la détention et des motifs et du lieu de la détention, et
b) du droit de cette personne de retenir les services d’un avocat sans délai.
1989, ch. 23, art. 5
Obligation d’informer la personne détenue en vertu d’un certificat d’examen
7.4Si une personne est détenue dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1, le psychiatre traitant doit l’informer des motifs et du lieu de sa détention ainsi que de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, lorsque cette personne est initialement détenue dans un établissement psychiatrique.
1989, ch. 23, art. 5
Tribunaux
7.5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit constituer un ou plusieurs tribunaux conformément aux règlements.
7.5(2)Aux fins d’instances devant un tribunal en application de la présente loi, les membres du tribunal ont tous les pouvoirs dont les commissaires sont investis en application de la Loi sur les enquêtes.
7.5(3)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée à l’encontre d’un tribunal, d’un membre d’un tribunal ni d’un psychiatre traitant qui fait une demande à un tribunal en raison d’un acte posé ou présenté comme posé relativement à une demande à un tribunal à moins qu’il ne semble que cet acte a été posé sans motif raisonnable et avec réelle malveillance et totalement sans compétence.
1989, ch. 23, art. 5
Services de défenseurs de malades mentaux – mandat et droits
7.6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des personnes, des services ou des organismes à titre de services de défenseurs des malades mentaux.
7.6(2)Il incombe à un service de défenseurs des malades mentaux d’offrir conseil et aide aux personnes qui sont détenues dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1, aux personnes visées aux demandes en application de l’article 8 ou 12 et aux malades en placement non volontaire dans des établissements psychiatriques et de fournir des défenseurs des malades mentaux afin qu’ils rencontrent des personnes qui sont détenues dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat délivré en application de l’article 7.1, qui sont visées à des demandes en application de l’article 8 ou 12 ou qui sont des malades en placement non volontaire et qu’ils confèrent avec elles, les conseillent et les aident.
7.6(3)L’administrateur d’un établissement psychiatrique doit s’assurer que le service de défenseurs des malades mentaux approprié soit avisé
a) de chaque détention d’une personne dans l’établissement psychiatrique en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1,
b) de toute décision d’un psychiatre traitant établissant qu’un malade en placement non volontaire détenu dans l’établissement psychiatrique ou qu’une personne détenue dans l’établissement psychiatrique et qui est visée à une demande en application de l’article 8 ou 12 n’est pas capable mentalement aux fins d’un consentement exigé en application de la présente loi,
c) de chaque demande en application de l’article 8 ou 12 relativement à une personne détenue dans l’établissement psychiatrique,
d) de chaque ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1 ordonnant l’admission d’une personne à l’établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire,
e) de chaque ordonnance rendue par un tribunal ou une commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique,
f) de chaque ordonnance rendue par une commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié à un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique,
g) de l’établissement de chaque certificat de détention visant un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique,
h) de tout avis reçu par l’administrateur en application du paragraphe 32(1) ou 32(1.2) visant un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique,
i) de chaque rapport reçu par l’administrateur en application du paragraphe 31.1(5) ou 33(1) visant un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique, et
j) de chaque décision changeant l’état d’un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique en celui d’un malade en placement volontaire.
7.6(4)Un défenseur des malades mentaux a le droit, en tout temps raisonnable, de rencontrer et de conférer avec une personne visée à un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1, avec des personnes visées à des demandes en application de l’article 8 ou 12 et avec des malades en placement non volontaire.
7.6(5)Un défenseur des malades mentaux a le droit, en tout temps raisonnable, d’être présent aux auditions tenues par des tribunaux concernant des personnes visées aux demandes en application de l’article 8 ou 12 et aux auditions tenues par des commissions de recours concernant des malades en placement non volontaire.
7.6(6)Un défenseur des malades mentaux a, en tout temps raisonnable, libre accès aux livres, dossiers et autres documents concernant des personnes visées à des certificats d’examen délivrés en application de l’article 7.1, des personnes visées aux demandes en application de l’article 8 ou 12 et des malades en placement non volontaire.
7.6(7)Un défenseur des malades mentaux a, en tout temps raisonnable, libre accès à tous les endroits d’un établissement psychiatrique où sont détenues des personnes visées à des certificats d’examen délivrés en application de l’article 7.1, des personnes visées à des demandes en application de l’article 8 ou 12 et des malades en placement non volontaire.
1989, ch. 23, art. 5; 2004, ch. 8, art. 1
Services de défenseurs de malades mentaux – néligence présumée
7.7(1)S’il est allégué qu’un service de défenseurs des malades mentaux ou qu’un défenseur des malades mentaux a été négligent relativement à un acte, un geste, une question ou une chose fait, posé, permis ou omis par le service des défenseurs des malades mentaux ou par le défenseur des malades mentaux dans l’exercice ou l’exercice projeté de leurs fonctions ou autorisations en application de la présente loi, la province doit offrir une défense à toute réclamation, négocier à leur sujet et les régler et doit, lorsque nécessaire, payer pour les pertes, dommages, coûts et dépenses si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux a agi de bonne foi.
7.7(2)Si la province offre une défense pour un service de défenseurs des malades mentaux ou pour un défenseur des malades mentaux en application du paragraphe (1), elle prend en main toute action relative à la réclamation.
7.7(3)Le paragraphe (1) ne s’applique
a) que si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux collabore avec la province, sauf financièrement, relativement à la défense, à la négociation et au règlement de toute réclamation, y compris de tout appel;
b) que si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux, à la demande de la province,
(i) est présent à toutes les réunions, à toutes les auditions et à tous les procès,
(ii) aide au règlement de l’affaire,
(iii) obtient et fournit des preuves, et
(iv) assure la présence de témoins;
c) que si le service des défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux n’a pas, sans l’approbation écrite préalable de la province, assumé une obligation, admis sa responsabilité ou entrepris toute démarche mettant en péril la défense à la réclamation; et
d) que si la réclamation n’est pas couverte par une police d’assurance effectuée directement ou indirectement pour le bénéfice du service de défenseurs des malades mentaux ou du défenseur des malades mentaux.
7.7(4)Si le paiement en application du présent article est effectué au nom du service de défenseurs des malades mentaux ou du défenseur des malades mentaux, la province ne peut par chercher à être remboursée par le service de défenseurs des malades mentaux ou par le défenseur des malades mentaux.
1989, ch. 23, art. 5; 2004, ch. 8, art. 2
Libération d’un malade, admission à titre de malade en placement volontaire ou demande au tribunal pour obtenir une ordonnance pour admettre la personne à titre de malade en placement non volontaire
8(1)Un psychiatre traitant, après l’observation, l’examen et l’évaluation de la personne visée à un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou visée à une ordonnance pour examen rendue par un juge en application de la présente loi,
a) doit libérer la personne de l’établissement psychiatrique s’il est d’avis qu’elle n’a pas besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique;
b) doit admettre cette personne à titre de malade en placement volontaire s’il est d’avis que cette personne a besoin d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement dispensés dans un établissement psychiatrique et qu’elle est justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire; ou
c) doit déposer auprès du président du tribunal compétent une demande d’ordonnance d’admission de la personne dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, s’il est d’avis
(i) que cette personne est atteinte d’un trouble mental,
(ii) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
(iii) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
8(2)Nonobstant l’alinéa (1)a), le psychiatre traitant ne doit pas libérer une personne qui est sujette à détention autrement qu’en application de la présente loi sauf pour remettre cette personne sous la garde de l’autorité responsable sous laquelle elle était détenue pour examen.
8(3)Une demande mentionnée à l’alinéa (1)c) doit être
a) déposée auprès du président du tribunal compétent dans les soixante-douze heures qui suivent la détention d’une personne par l’administrateur en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 ou d’une ordonnance d’examen rendue par un juge en application de la présente loi, et
b) accompagnée d’un rapport d’examen signé par le psychiatre traitant.
8(4)Le rapport d’examen établi au moyen de la formule que le ministre fournit doit :
a) énoncer que le psychiatre traitant a personnellement examiné la personne visée à la demande et qu’il a enquêté avec soins sur tous les faits nécessaires pour fonder son avis à l’effet
(i) que cette personne est atteinte d’un trouble mental,
(ii) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
(iii) que cette personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
(iv) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées;
b) énoncer les faits sur lesquels l’avis du psychiatre traitant est fondé et distinguer 1es faits qu’il a observés des faits qui lui ont été communiqués par d’autres; et
c) décrire la nature ou le degré du trouble mental dont est atteinte la personne et énoncer les raisons sur lesquelles le psychiatre traitant fonde son avis et son diagnostic.
8(5)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne à conduire au tribunal la personne visée à la demande de décision à l’égard de la demande,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement la personne en attendant une décision à l’égard de la demande, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et à imposer les restrictions qu’il estime nécessaires, à son avis, en attendant une décision à l’égard de la demande.
1969, ch. 13, art. 8; 1976, ch. 12, art. 1; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 4
Demande au tribunal pour obtenir une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
8.01(1)Avant de déposer une demande auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, le psychiatre traitant doit, si elle est âgée d’au moins seize ans, évaluer la capacité mentale de la personne visée à la demande afin d’établir si, à son avis, elle est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine.
8.01(2)Un psychiatre traitant doit inclure, dans une demande qui doit être déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, une demande d’ordonnance, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine si la personne visée à la demande
a) est âgée de moins de seize ans,
b) est âgée d’au moins seize ans mais n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
c) est âgée d’au moins seize ans et est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, mais refuse de donner son consentement à un tel traitement.
8.01(3)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 doit, si le psychiatre traitant demande une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne âgée d’au moins seize ans, être accompagnée du certificat du psychiatre traitant établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit attestant :
a) que la personne visée à la demande n’est pas, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
b) que la personne visée à la demande est, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine mais refuse de le donner.
8.01(4)Un psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application de l’alinéa (3)a) des raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 5
Ordonnance pour admettre une personne à titre de malade en placement non volontaire
8.1(1)Si, lors d’une demande en application de l’article 8, le tribunal est d’avis
a) que la personne est atteinte d’un trouble mental,
b) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire,
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) que la personne a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui,
il doit ordonner par écrit que cette personne soit admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire.
8.1(2)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou une autre personne à conduire la personne visée à l’ordonnance à un établissement psychiatrique,
b) l’administrateur d’un établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne dans l’établissement psychiatrique pour une période d’un mois après la date de l’ordonnance, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et, à imposer sans consentement les restrictions qui sont, à son avis, nécessaires.
1989, ch. 23, art. 5
Ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
8.11(1)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée de moins de seize ans, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en application de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
c) s’il est d’avis que, sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(2)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en application de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu à un traitement médical clinique de routine, alors que la personne était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que la personne a des effets du traitement sur elle,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant la personne, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors qu’elle était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
c) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
d) s’il est d’avis que sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(3)Si une demande déposée auprès du président d’un tribunal en vertu de l’article 8 comporte une demande d’ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne qui est âgée d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, mais refuse de donner son consentement au traitement, le tribunal peut rendre une ordonnance écrite autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à la personne
a) s’il rend une ordonnance en vertu de l’article 8.1 relativement à la personne,
b) s’il est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que la personne a des effets du traitement sur elle,
c) s’il est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial de la personne, et
d) s’il est d’avis que, sans le traitement, la personne continuerait d’être détenue à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’elle puisse obtenir son congé.
8.11(4)Pour fonder son avis en application du paragraphe (1), (2) ou (3) quant à l’intérêt primordial d’une personne, le tribunal doit tenir compte du fait
a) que l’état mental de la personne sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement médical clinique de routine ou non,
b) que l’état mental de la personne s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement médical clinique de routine ou non,
c) que l’avantage anticipé du traitement médical clinique de routine l’emporte sur le risque de causer un tort à la personne ou non, et
d) que le traitement médical clinique de routine est le moins contraignant et le moins envahissant qui réponde aux exigences des alinéas a), b) et c).
8.11(5)Une ordonnance rendue en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement à un malade en placement non volontaire, le traitement médical clinique de routine qui, à son avis, est nécessaire.
1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2
Obligation d’aviser le parent le plus proche de l’admission à titre de malade en placement non volontaire
8.2Si une personne est admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1, l’administrateur de l’établissement psychiatrique où est admise la personne doit en aviser par écrit le parent le plus proche de la personne.
1989, ch. 23, art. 5
Soins aux malades en placement non volontaire
8.3Si une personne est admise à titre de malade en placement non volontaire à un établissement psychiatrique en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1, l’établissement psychiatrique où elle est admise doit en prendre soin.
1989, ch. 23, art. 5
Droits relativement au traitement
8.4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement psychiatrique ou un autre traitement médical s’il ne donne pas son consentement à ce traitement.
8.4(2)Un traitement médical clinique de routine et un autre traitement psychiatrique peuvent être administrés sans consentement à un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(3)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement à un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin de traitement médical immédiat.
8.4(4)Un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(5)Sous réserve du paragraphe (6), un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si le consentement au traitement est donné en son nom conformément à l’article 8.6.
8.4(6)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement donné conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (5) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin de traitement médical immédiat.
8.4(7)Un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(8)Sous réserve du paragraphe (9) un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si consentement est donné en son nom conformément à l’article 8.6.
8.4(9)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement donné conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (8) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin d’un traitement médical immédiat.
8.4(10)Les dispositions du présent article l’emportent s’il y a conflit entre une disposition quelconque du présent article et une disposition quelconque de la common law ou d’une autre loi ou d’un autre règlement concernant le droit de donner ou de refuser de donner un consentement à un traitement médical ou concernant la procédure à suivre pour dispenser d’un tel consentement.
1989, ch. 23, art. 5
Certificat attestant de la capacité ou de l’incapacité mentale à donner ou à refuser de consentir
8.5(1)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique ou aux fins de l’article 17, 20 ou 27 doit établir un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant que le malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(2)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins de l’article 8.4, 17, 20, ou 27 doit établir un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant que cette personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(3)Le psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du paragraphe (1) ou (2) les raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(4)L’administrateur doit remettre à la personne visée une copie du certificat préparé en application du paragraphe (1) ou (2) et un avis écrit énonçant qu’elle a le droit de déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente pour mener une enquête afin de déterminer si la personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(5)Une personne qui remet en question l’avis d’un psychiatre traitant portant sur la capacité mentale d’une personne visée au paragraphe (1) ou (2) de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président d’une commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la personne visée au paragraphe (1) ou (2) est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2).
8.5(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (5), l’avis du psychiatre traitant à l’effet qu’une personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ne doit pas avoir de suite avant que cette question ne soit finalement décidée.
8.5(7)Une décision d’une commission de recours établissant qu’un malade en placement non volontaire ou qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ou ne l’est pas ne s’applique qu’aux fins visées à la procédure.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 6
Substitut de consentement
8.6(1)Aux fins des articles 17, 20 et 27, un consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, par une personne âgée d’au moins seize ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et qui veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
b.2) le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(2)Aux fins du consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique, le consentement peut être donné ou refusé au nom d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans ou qui bien qu’âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou refuser de donner son consentement au traitement par une personne âgée d’au moins dix-neuf ans apparemment capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, qui est disponible et veut prendre cette décision de le faire et qui correspond à une des catégories suivantes :
a) le ministre, s’il s’agit d’un enfant pris en charge en application de la Loi sur les services à la famille;
b) le tuteur du malade nommé par une cour compétente;
b.1) le fondé de pouvoir aux soins personnels du malade en application de la Loi sur les personnes déficientes;
b.2) le mandataire en application de la Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé;
c) le conjoint du malade;
d) un enfant du malade;
e) un parent du malade ou une personne qui peut légalement remplacer un parent;
f) un frère ou une soeur du malade;
g) tout autre proche parent du malade;
h) un défenseur des malades mentaux;
i) le curateur public.
8.6(3)Si une personne d’une catégorie établie au paragraphe (1) ou (2) refuse de donner son consentement au nom du malade en placement non volontaire, le consentement donné par une personne d’une catégorie suivante n’est pas valide.
8.6(4)Si plusieurs personnes qui ne sont pas de la même catégorie du paragraphe (1) ou (2) prétendent avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner leur consentement en application de ces paragraphes, celle d’une catégorie apparaissant la première au paragraphe l’emporte.
8.6(5)Si nulle personne ne prétend avoir l’autorisation de donner ou de refuser de donner son consentement en application du paragraphe (1) ou (2) ou si plusieurs personnes d’une même catégorie décrite au paragraphe (1) ou (2) prétendent l’avoir et ne s’entendent pas, la personne qui cherche à obtenir le consentement peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un consentement doit être donné au nom du malade.
8.6(6)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (5), la commission de recours doit, si sont bien connus les désirs du malade en placement non volontaire exprimés alors qu’il était capable mentalement et âgé d’au moins seize ans, donner ou refuser de donner son consentement conformément à ces désirs, sinon elle doit donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(7)Une personne visée aux alinéas (1)c) à h) ou (2)c) à h) ne peut exercer l’autorisation accordée par le paragraphe (1) ou (2) à moins
a) qu’elle n’ait été en communication avec le malade en placement non volontaire dans les douze mois précédents,
b) qu’elle ne veuille assumer la responsabilité de donner son consentement ou de refuser de le donner,
c) qu’elle ne connaisse aucun conflit ni aucune objection de quelqu’autre personne mentionnée au paragraphe (1) de la même catégorie ou d’une catégorie ayant priorité qui revendique l’autorisation de prendre la décision, et
d) qu’elle ne fasse une déclaration écrite attestant du lien qu’elle a avec le malade et des faits et des croyances établies aux alinéas a) à c).
8.6(8)Une personne autorisée par le paragraphe (1) ou (2) à donner son consentement au nom d’un malade en placement non volontaire doit, si les désirs du malade, exprimés lorsqu’il était capable mentalement et était âgé d’au moins seize ans, sont bien connus, donner son consentement ou refuser de le donner en conformité avec ces désirs, sinon elle doit autrement donner son consentement ou refuser de le donner conformément à l’intérêt primordial du malade.
8.6(9)Afin de déterminer l’intérêt primordial du malade quant au traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou à un autre traitement psychiatrique, il doit être tenu compte du fait
a) que l’état du malade sera amélioré ou sera vraisemblablement amélioré d’une manière importante par le traitement ou non,
b) que l’état du malade s’améliorera ou s’améliorera vraisemblablement sans le traitement ou non,
c) que l’avantage anticipée du traitement l’emporte sur le risque de causer un tort au malade ou non, et
d) que le traitement est le moins envahissant et le moins contraignant qui rencontre les exigences des alinéas a), b) et c) ou non.
8.6(10)Quiconque cherche à obtenir le consentement d’une personne au nom d’un malade en placement non volontaire a le droit de se fier à la déclaration écrite de cette personne quant à son lien avec le malade de même que quant aux faits et croyances mentionnés aux alinéas (7)a) à c), à moins qu’il ne soit pas raisonnable d’y croire.
8.6(11)La personne qui cherche à obtenir le consentement n’est pas responsable du défaut de demander le consentement de la personne ayant le droit de donner ou de refuser de donner son consentement au nom du malade si elle a fait des recherches raisonnables pour retrouver des personnes ayant le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement et ne les a pas trouvées.
1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 45, art. 7; 2004, ch. 8, art. 3; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 7; 2014, ch. 19, art. 26; 2016, ch. 46, art. 20
Ordonnance d’examen
9(1)Quiconque croit qu’une personne est atteinte d’un trouble mental et devrait être examinée dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de celle d’autrui peut en informer sous serment ou par affirmation solennelle un juge à la Cour provinciale, lequel peut, étant convaincu après enquête que cet examen est nécessaire et qu’elle refuse de se soumettre à un examen médical, rendre une ordonnance d’examen au moyen de la formule réglementaire.
9(1.1)Lorsqu’une ordonnance d’examen s’adresse à un ou plusieurs agents de la paix, la cour peut, dans l’ordonnance, autoriser l’agent ou les agents de la paix à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance aux fins du paragraphe (5), si le juge est satisfait sur la base des informations reçues sous serment ou sous affirmation solennelle que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance est ou sera présente dans l’habitation.
9(1.2)Une autorisation de pénétrer dans une habitation accordée en vertu du paragraphe (1.1) est assujettie à la condition que l’agent de la paix auquel l’ordonnance s’adresse ne puisse pénétrer dans cette habitation que s’il a, immédiatement avant d’y pénétrer, des motifs raisonnables de croire que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance d’examen est présente dans l’habitation.
9(2)Toute ordonnance rendue en application du présent article doit déclarer et indiquer clairement que le juge qui rend l’ordonnance a dûment enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder un avis concluant.
9(3)Une ordonnance rendue en application du présent article peut être adressée à tous les agents de la paix ou à un ou plusieurs d’entre eux et elle doit nommer la personne visée à l’ordonnance ou l’identifier de toute autre façon.
9(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’ordonnance peut être adressée au parent le plus proche de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance lorsqu’il en fait la demande.
9(5)Une ordonnance en application du présent article oblige son destinataire et est suffisante en soi pour habiliter ce dernier à prendre sous sa garde la personne qui est nommée ou décrite à l’ordonnance et à la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique où elle peut être détenue en vue d’un examen médical.
1969, ch. 13, art. 9; 1985, ch. 4, art. 43; 1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 17, art. 1; 2014, ch. 19, art. 8
Mise sous garde pour fins d’examen
10Si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne
a) a menacé ou tenté, ou encore menace ou tente de se causer du tort,
b) s’est comportée ou se comporte de façon à causer ou vraisemblablement causer du tort à une autre personne ou de façon à ce qu’une autre personne craigne de se faire causer du tort par elle, ou
c) a démontré ou démontre qu’elle est inapte à prendre soin d’elle-même,
et si l’agent de la paix est d’avis que cette personne est apparemment atteinte d’un trouble mental de nature ou d’un degré tel qu’elle pourrait vraisemblablement se causer du tort ou causer du tort à autrui et qu’il serait déraisonnable d’agir conformément à l’article 9,
d) il peut prendre cette personne sous sa garde et la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour qu’elle y subisse un examen, et
e) il peut exiger toute aide qu’il estime nécessaire de tout autre agent de la paix ou de toute autre personne.
1969, ch. 13, art. 10; 1985, ch. 4, art. 43; 1989, ch. 23, art. 5
Devoirs d'un agent de la paix et autre qui prend une personne sous sa garde
10.1Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend sous sa garde en application de l’article 9 ou 10 une personne en vue de la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour un examen, doit promptement
a) informer cette personne des motifs de sa détention, et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, et
b) lui dire où elle est conduite.
1989, ch. 23, art. 5
Idem
10.2Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend sous sa garde en application de l’article 9 ou 10 une personne en vue de la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour examen doit
a) maintenir sous sa garde cette personne jusqu’au moment où elle est examinée par un médecin ou un psychiatre, et
b) avec le consentement de cette personne, la reconduire à sa résidence ou si cela n’est pas réalisable, à la place où elle a été prise sous garde, si un médecin ou un psychiatre avertit l’agent de la paix ou l’autre personne que, selon son avis, cette personne n’a pas besoin d’hospitalisation en raison de son état mental.
1989, ch. 23, art. 5
Pouvoirs d'un agent de la paix et autre qui prend une personne sous sa garde
10.3Nonobstant l’article 10.2, un agent de la paix ou une autre personne peut libérer une personne détenue sous sa garde en application de l’article 9 ou 10 trois heures après que cette personne a été conduite à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique.
1989, ch. 23, art. 5
Conduite d’un examen en vertu de l’article 9 ou 10
11Un examen visé à l’article 9 ou 10 doit être fait aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire.
1969, ch. 13, art. 11; 1989, ch. 23, art. 5
Ordonnance pour admettre un malade en placement volontaire à titre de malade en placement non volontaire
12(1)Le psychiatre traitant dépose auprès du président du tribunal compétent une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin qu’il ordonne que le malade en placement volontaire soit admis dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, auquel cas l’alinéa 8(3)b), les paragraphes 8(4) et (5) et les articles 8.01, 8.1 et 8.11 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, s’il est d’avis de ce qui suit :
a) le malade en placement volontaire dans un établissement psychiatrique est atteint d’un trouble mental;
b) son comportement récent risque sérieusement de causer à lui-même ou à autrui un dommage physique ou psychologique imminent;
c) il n’est pas apte à continuer d’être un malade en placement volontaire;
d) des mesures moins contraignantes seraient mal avisées.
12(2)Un psychiatre traitant qui dépose une demande auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) doit informer le malade des motifs de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
12(3)Si une demande est déposée auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade et de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
1969, ch. 13, art. 12; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 9
Révision, prolongement et fin de la détention
13(1)La détention d’une personne admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire doit être révisée conformément aux dispositions de la présente loi et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de détention d’un malade en placement non volontaire peut être prolongée par l’établissement d’un certificat de détention établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit
a) par le psychiatre traitant, dès qu’il a procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un premier certificat de détention,
b) par deux psychiatres dont le psychiatre traitant, dès qu’ils ont procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un deuxième certificat de détention, ou
c) par une commission de recours sur la recommandation du psychiatre traitant, dans le cas d’un troisième certificat de détention ou d’un certificat de détention subséquent.
13(2)Un psychiatre ne peut établir un certificat de détention ou recommander le prolongement de la détention à une commission de recours que s’il est d’avis
a) que la personne est atteinte d’un trouble mental,
b) que le comportement récent de la personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
13(3)Un psychiatre traitant qui a l’intention de recommander le prolongement de la détention à une commission de recours doit déposer une demande de certificat de détention établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente.
13(4)Un certificat de détention est suffisant en soi pour détenir un malade en placement non volontaire dans les cas suivants :
a) un premier certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus un mois après la période de détention autorisée en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) un deuxième certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus deux mois après la date d’expiration du premier certificat de détention, et
c) un troisième certificat ou un certificat subséquent de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus trois mois après la date d’expiration du dernier certificat de détention délivré.
13(5)Si un premier ou un second certificat de détention est établi en application du présent article, le psychiatre traitant doit informer le malade en placement non volontaire de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31 auprès du président de la commission de recours compétente.
13(6)Si un premier ou un deuxième certificat de détention est établi en application du présent article, l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31, auprès du président de la commission de recours compétente.
13(7)Une personne détenue en application d’un certificat de détention est maintenue à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’applique à elle.
13(8)Lorsque la période de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée, ce malade est réputé être un malade en placement volontaire et l’administrateur doit en donner avis par écrit au malade et son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(9)Un malade en placement non volontaire dont la période de détention n’est pas expirée peut devenir un malade en placement volontaire par l’établissement par le psychiatre traitant de la formule que le ministre lui fournit et l’administrateur doit donner avis par écrit au malade et à son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(10)Lorsque la période autorisée de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée ou lorsqu’un malade en placement non volontaire devient un malade en placement volontaire, il est mis fin aux autorisations et responsabilités reliées à la détention, à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, au traitement et aux soins qui étaient associés à l’état non volontaire du malade.
1969, ch. 13, art. 13; 1976, ch. 12, art. 2; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 10
Effet d’un certificat de détention
13.1Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), un certificat de détention maintient en vigueur
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) les autorisations et les responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou d’une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement au traitement médical clinique de routine.
1989, ch. 23, art. 5
Disposition transitoire
13.2(1)Une personne qui est détenue sous l’autorité de la présente loi sur une base non volontaire dans un établissement psychiatrique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article doit être réputée, lors de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été admise en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1, être assujettie à une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine et être un malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’appliquent à ces personnes.
13.2(2)Si une personne visée au paragraphe (1) a été détenue dans un établissement psychiatrique sur une base non volontaire
a) pour une période inférieure à trois mois, elle est réputée être détenue en application d’un premier certificat de détention qui doit être révisé dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13,
b) pour une période de trois mois ou plus mais inférieure à six mois, elle est réputée être détenue en application d’un second certificat de détention qui doit être révisé dans les deux mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13, et
c) pour une période de six mois ou plus, elle est réputée être détenue en application d’un troisième certificat de détention qui doit être révisé dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article et la détention de cette personne peut être prolongée conformément à l’article 13.
13.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), une révision à des intervalles plus rapprochés doit être effectuée si c’est nécessaire pour permettre qu’une détention soit révisée avant le moment où elle expirerait si ce n’était des paragraphes (1) et (2).
1989, ch. 23, art. 5
Abrogé
14Abrogé : 1990, ch. 22, art. 30
1969, ch. 13, art. 14; 1989, ch. 23, art. 5; 1990, ch. 22, art. 30
Abrogé
15Abrogé : 1990, ch. 22, art. 30
1969, ch. 13, art. 15; 1989, ch. 23, art. 5; 1990, ch. 22, art. 30
Abrogé
16Abrogé : 1990, ch. 22, art. 30
1969, ch. 13, art. 16; 1989, ch. 23, art. 5; 1990, ch. 22, art. 30
Accès au dossier médical
16.1(1)Une personne âgée d’au moins seize ans et capable mentalement a le droit d’examiner le dossier clinique de son observation, de son examen, de son évaluation, de ses restrictions, de ses soins et de son traitement dans un établissement psychiatrique et de le copier.
16.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’administrateur doit donner à cette personne accès au dossier clinique.
16.1(3)L’administrateur peut, dans les sept jours qui suivent la demande par la personne d’examiner le dossier clinique, déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la divulgation de tout le dossier clinique ou d’une partie peut vraisemblablement causer un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne alors qu’elle est malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne.
16.1(4)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (3) par le président d’une commission de recours, la commission de recours doit revoir le dossier clinique et elle doit par ordonnance imposer à l’administrateur de donner à la personne accès au dossier clinique ou à une copie de ce dossier à moins que la commission de recours ne soit d’avis que sa divulgation peut vraisemblablement causer un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne alors qu’elle est malade ou causer vraisemblablement un tort psychologique ou physique sérieux à une autre personne.
16.1(5)Si, de l’avis de la commission de recours, la divulgation d’une partie d’un dossier clinique résultera vraisemblablement de la façon mentionnée au paragraphe (3), elle doit marquer ou séparer la partie et la soustraire de l’application de l’ordonnance.
16.1(6)La personne et l’administrateur ont chacun le droit de faire des représentations à la commission de recours en l’absence de l’autre avant que la commission de recours ne rende sa décision quant à une demande en application du paragraphe (3).
16.1(7)Si la personne est autorisée à examiner tout le dossier clinique ou une partie de ce dossier ou une copie du tout ou de la partie, elle a le droit
a) de demander la correction des renseignements au dossier clinique si elle croit qu’il y a erreur ou omission,
b) d’exiger qu’une déclaration de désaccord soit jointe au dossier clinique reflétant toute correction demandée et non effectuée, et
c) d’exiger qu’avis de la modification ou de la déclaration de désaccord soit donné à toute personne ou à tout organisme à qui a été divulgué le dossier clinique dans l’année précédant la demande de modification ou l’exigence d’une déclaration de désaccord.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 11.
Divulgation des renseignements
17(1)Nul ne peut divulguer des renseignements relatifs à l’état mental ou à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, aux soins ou au traitement d’une autre personne à titre de malade d’un établissement psychiatrique.
17(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux renseignements obtenus
a) lors de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins ou du traitement d’un malade,
b) lors de l’emploi à l’établissement psychiatrique,
c) d’une personne qui a obtenu les renseignements de la façon mentionnée à l’alinéa a) ou b), ou
d) d’un dossier clinique ou autre dossier tenu par l’établissement psychiatrique.
17(3)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements relatifs à un malade ou à un ancien malade à la demande du malade ou de l’ancien malade ou à la demande d’une autre personne avec le consentement du malade ou de l’ancien malade.
17(4)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements
a) avec le consentement donné au nom du malade conformément à l’article 8.6,
b) aux fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques, ou
c) à l’administrateur d’un établissement psychiatrique ou d’un autre établissement médical auquel est transféré, admis ou référé le malade.
17(5)Nonobstant le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués
a) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins, ou de traitement du malade dans l’établissement psychiatrique,
b) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement de l’ancien malade dans un autre établissement médical,
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) à un médecin responsable du soin du malade,
d) à un inspecteur aux fins de la présente loi,
e) à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux aux fins de la présente loi,
f) à un conseil ou comité ou encore à l’avocat ou au représentant d’un conseil ou comité d’un établissement de santé ou du conseil d’administration d’une profession de la santé, à des fins d’enquête ou d’évaluation portant sur l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement dispensés par un membre de cette profession de la santé, ou à des fins disciplinaires contre un membre de cette profession de la santé,
g) à un tribunal ou à une commission de recours aux fins d’enquête ou d’audition,
h) en réponse à une ordonnance pour examen en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou en réponse à une ordonnance d’évaluation en vertu du Code criminel (Canada);
i) aux fins d’instances pour lesquelles une ordonnance d’examen a été rendue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou une ordonnance d’évaluation a été rendue ou une disposition a été prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
j) aux fins d’une révision relativement à une disposition prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
k) conformément à une loi ou à un règlement de la province, d’une autre province ou d’un territoire ou du Canada,
k.1) conformément à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
l) à une cour aux fins d’examen en application du présent article,
m) conformément à une ordonnance d’une cour en application du présent article, ou
n) au curateur public.
17(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe 8.5(5) relativement à la capacité mentale de donner ou de refuser de donner le consentement à la divulgation éventuelle, la divulgation ne peut avoir lieu avant que cette question ne soit finalement décidée.
17(7)Une personne à qui sont divulgués des renseignements en application du paragraphe (4) à des fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques ne peut divulguer le nom ou autre identification du malade ou de l’ancien malade et ne peut utiliser ou communiquer les renseignements à des fins autres que de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques.
17(8)Si la divulgation de renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant une cour, la cour peut sur motion ordonner la divulgation des renseignements.
17(9)Si la divulgation des renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant un tribunal qui est ni une cour, ni un tribunal désigné en application de la présente loi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut sur demande ordonner la divulgation des renseignements.
17(10)La cour visée au paragraphe (8) et le juge visé au paragraphe (9) peuvent examiner les renseignements sans les divulguer à la partie qui cherche à obtenir la divulgation.
17(11)La partie qui cherche à obtenir la divulgation et l’administrateur ont droit chacun de faire des représentations à la cour visée au paragraphe (8) ou au juge visé au paragraphe (9) en l’absence de l’autre avant que la cour ou le juge ne rende sa décision.
17(12)Si la cour visée au paragraphe (8) ou le juge visé au paragraphe (9) est convaincu que la divulgation des renseignements peut causer vraisemblablement un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne, la cour ou le juge ne peut en ordonner la divulgation à moins d’être convaincu que de le faire est dans l’intérêt primordial de la justice.
1969, ch. 13, art. 17; 1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2; 1999, ch. 32, art. 10; 2004, ch. 8, art. 4; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2013, ch. 47, art. 5
Ordonnances rendues et dispositions prises en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et du Code criminel (Canada)
18La personne qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou qui fait l’objet d’une ordonnance d’examen rendue ou d’une disposition prononcée en vertu du Code criminel (Canada), peut être admise ou détenue dans un établissement psychiatrique et son congé d’un tel établissement peut lui être donné conformément à la loi.
1969, ch. 13, art. 18; 1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2
Correspondances écrites par un malade ou lui étant destinées
19Nul ne peut ouvrir, examiner, retenir ou, de quelque façon que ce soit, empêcher ou retarder toute correspondance adressée ou reçue par un malade.
1969, ch. 13, art. 19; 1989, ch. 23, art. 5
Autorisation de s’absenter de l’établissement psychiatrique
20(1)L’administrateur d’un établissement psychiatrique peut, sur la recommandation du psychiatre traitant et selon les modalités et conditions que l’administrateur peut fixer, donner à un malade l’autorisation de s’absenter d’un établissement psychiatrique pour une durée déterminée d’au plus dix jours, s’il est prévu qu’il doive y revenir.
20(2)L’administrateur ne peut donner à un malade l’autorisation de s’absenter en application du paragraphe (1) que si que le malade y consent.
20(3)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est autorisé à s’absenter en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur et ont effet durant l’absence du malade :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
20(4)Un malade en placement non volontaire autorisé à s’absenter en application du paragraphe (1) est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, ch. 13, art. 20; 1989, ch. 23, art. 5
Application de l’article 20
21L’article 20 ne s’applique pas à un malade sujet à détention autrement qu’en application de la présente loi.
1969, ch. 13, art. 21; 1989, ch. 23, art. 5
Foyer agréé
22Le ministre peut délivrer des certificats portant agrément de bâtiments, locaux ou lieux comme foyers agréés pour le placement des malades libérés.
1969, ch. 13, art. 22; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 26
Frais relatifs aux malades libérés dans les foyer agréés
23Les frais des soins et de l’entretien des malades libérés dans les foyers agréés peuvent être acquittés en conformité des règlements.
1969, ch. 13, art. 23; 1989, ch. 23, art. 5
Absence sans autorisation d’un établissement psychiatrique
24(1)Si un malade en placement non volontaire s’absente sans autorisation d’un établissement psychiatrique, il peut être arrêté sans mandat par un agent de la paix ou par une autre personne dans les quarante-huit heures qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de l’absence du malade.
24(2)Un malade en placement non volontaire qui s’absente sans autorisation d’un établissement psychiatrique peut être réintégré, dans les quatorze jours qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de son absence, par un agent de la paix ou une autre personne en application d’un ordre délivré par l’administrateur établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
24(3)Un malade en placement non volontaire qui est en voie de réintégration à l’établissement psychiatrique en application du présent article peut être conduit et détenu dans un lieu de détention pour une période n’excédant pas soixante-douze heures.
24(4)Un malade en placement non volontaire qui n’a pas réintégré l’établissement dans les quatorze jours qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de son absence, doit, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une mesure de détention autre que celles prévues par la présente loi, être considéré libéré de l’établissement psychiatrique.
24(5)Nul ne doit sciemment faire ou omettre de faire un acte qui a pour effet d’aider, d’encourager ou d’inciter un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique à s’absenter sans autorisation.
1969, ch. 13, art. 24; 1985, ch. 4, art. 43; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 12
Transfert à un autre établissement psychiatrique
25(1)Sur la recommandation du psychiatre traitant, l’administrateur d’un établissement psychiatrique peut, pour autant que la loi le permette par ailleurs et sous réserve des arrangements passés avec l’administrateur d’un autre établissement psychiatrique, transférer un malade à cet autre établissement par l’établissement d’une note de transfert établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
25(2)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est transféré en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur dans l’établissement psychiatrique où le malade est transféré :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
25(3)Un malade en placement non volontaire transféré à un autre établissement psychiatrique est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, ch. 13, art. 25; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 13
Transfert à un autre établissement
26(1)Sur la recommandation du psychiatre traitant portant qu’un malade a besoin de soins ou d’un traitement qui ne peuvent être dispensés dans l’établissement psychiatrique, l’administrateur peut, pour autant que la loi le permette par ailleurs, transférer à cet effet le malade dans un établissement pouvant offrir ces soins ou ce traitement et lui faire réintégrer l’établissement psychiatrique après leur achèvement.
26(2)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est transféré en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations, et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur dans l’établissement où le malade est transféré :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
26(3)Un malade en placement non volontaire qui est transféré à un autre établissement en application du paragraphe (1) est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, ch. 13, art. 26; 1989, ch. 23, art. 5
Transfert à un autre établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
27(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique dans la province d’être hospitalisé dans un établissement semblable sous une autre autorité législative, le directeur exécutif, avec l’approbation d’une commission de recours, peut, moyennant l’observation des lois relatives à l’hospitalisation sous cette autre autorité législative, autoriser le transfert et la détention du malade à cet établissement par ordre établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
27(2)L’approbation d’une commission de recours en application du paragraphe (1) n’est pas exigée si le malade consent au transfert.
27(3)Le directeur exécutif, s’il cherche à obtenir l’approbation d’une commission de recours aux fins du paragraphe (1), doit déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente.
27(4)Une commission de recours, sur demande en application du paragraphe (3), doit donner son approbation au transfert si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt primordial du malade.
1969, ch. 13, art. 27; 1976, ch. 12, art. 3; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 14
Admission d’un malade en provenance d’une autre autorité législative
28(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique sous une autre autorité législative d’être hospitalisé dans un établissement psychiatrique dans la province, le directeur exécutif peut autoriser le transfert et l’admission du malade à un établissement psychiatrique de la province par ordre établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
28(2)Un malade transféré à un établissement psychiatrique en application du paragraphe (1) doit être admis à l’établissement psychiatrique conformément à l’article 7 ou 8.
1969, ch. 13, art. 28; 1976, ch. 12, art. 3; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 15
Malade libéré
29(1)Un malade doit être libéré d’un établissement psychiatrique dès qu’il ne nécessite plus l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement qui y sont dispensés.
29(2)Le paragraphe (1) n’autorise pas la libération en vue de sa réintégration au sein de la communauté d’un malade qui fait l’objet d’une mesure de détention autrement qu’en application de la présente loi.
1969, ch. 13, art. 29; 1989, ch. 23, art. 5
Commissions de recours
30(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une ou plusieurs commissions de recours.
30(2)Chaque commission de recours est composée de trois membres dont un est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à pratiquer le droit dans la province, un psychiatre, ou, si aucun psychiatre n’est disponible, un médecin, et un troisième membre qui n’est ni avocat, ni médecin, et le membre d’une commission de recours qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à pratiquer le droit dans la province en assume la présidence.
30(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des membres suppléants à chaque commission de recours; tout membre se trouvant pour une raison quelconque dans l’incapacité d’exercer ses fonctions doit être remplacé par un membre suppléant qui satisfait aux dispositions du paragraphe (2).
30(4)Nul membre du personnel ou employé d’un établissement psychiatrique ne peut être membre d’une commission de recours lorsque le cas d’un malade de cet établissement psychiatrique est révisé.
30(5)Tout membre d’une commission de recours est nommé pour un mandat de trois ans au plus ainsi qu’il est spécifié à sa nomination et il peut être nommé à nouveau à l’expiration de son mandat.
30(6)Les trois membres d’une commission de recours constituent le quorum et les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
30(7)Aux fins d’une audition tenue ou d’une enquête menée en application de la présente loi, les membres de la commission de recours ont tous les pouvoirs dont les commissaires sont investis en application de la Loi sur les enquêtes.
30(8)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée à l’encontre d’une commission de recours, d’un membre d’une commission de recours, ni d’une personne qui fait une demande à une commission de recours en raison d’un acte posé ou présenté comme posé relativement à une demande à une commission de recours à moins qu’il ne semble que cet acte a été posé sans motif raisonnable et avec réelle malveillance et totalement sans compétence.
1969, ch. 13, art. 30; 1979, ch. 41, art. 80; 1989, ch. 23, art. 5
Ordonnance rendue par une commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
30.1(1)Si un tribunal refuse de rendre une ordonnance en application de l’article 8.11 autorisant l’administration d’un traitement médical clinique de routine sans consentement, le psychiatre traitant peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si un traitement médical clinique de routine doit être administré sans consentement à un malade en placement non volontaire.
30.1(2)Une demande en application du paragraphe (1) doit être accompagnée d’une déclaration énonçant les faits et les avis au soutien de la demande.
30.1(3)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement médical clinique de routine doit être entrepris sans consentement avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.1(4)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant pour mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision rendue relativement à la demande.
30.1(5)En procédant avec une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit prendre en considération la preuve faite devant le tribunal et toute preuve additionnelle qui est présentée devant elle par une quelconque des parties.
30.1(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé de moins de seize ans, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
b) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.1(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle d’avis que tout refus de consentement antérieur connu à un traitement médical clinique de routine, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.1(6.2)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, mais refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.1(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire en application des paragraphes (6), (6.1) et (6.2), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4).
30.1(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer à un malade en placement non volontaire, sans consentement, le traitement médical clinique de routine qui, à son avis, est nécessaire.
1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2; 2014, ch. 19, art. 16
Idem
30.2(1)Si un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans lors de son admission, qui était alors capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine et qui a donné son consentement à ce traitement, refuse par la suite de donner semblable consentement ou devient incapable mentalement de donner ou de refuser de donner semblable consentement, le psychiatre traitant peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement médical clinique de routine doit être administré sans consentement.
30.2(2)Une demande déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (1) doit être accompagnée
a) du certificat du psychiatre traitant établi au moyen de la formule que le ministre fournit attestant :
(i) n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
(ii) est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine mais refuse de le donner, et
b) d’une déclaration énonçant tous autres avis du psychiatre traitant et tous autres faits au soutien de la demande.
30.2(3)Un psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du sous-alinéa (2)a)(i) les raisons de l’avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical de routine.
30.2(4)Nonobstant le paragraphe 32(1) sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement médical clinique de routine doit être entrepris sans consentement avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.2(5)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
30.2(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine mais refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.2(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en vertu du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu à un traitement médical clinique de routine, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.2(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire en vertu des paragraphes (6) et (6.1), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4).
30.2(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement à un malade en placement non volontaire, le traitement médical clinique de routine qui, à son avis, est nécessaire.
1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2; 2014, ch. 19, art. 17
Ordonnance de la commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifique
30.3(1)Le psychiatre traitant peut déposer auprès du président de la commission de recours compétente une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin que soit menée une enquête en vue de déterminer si le traitement psychiatrique indiqué, et non le traitement médical clinique de routine, devrait être administré sans consentement, s’il est d’avis que ce traitement devrait être administré à un malade en placement non volontaire qui :
a) est âgé de moins de 16 ans;
b) est âgé de 16 ans révolus mais qui, à son avis, est incapable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement;
c) est âgé de 16 ans révolus mais qui, à son avis, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement, mais qui refuse de le donner.
30.3(2)Une demande déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (1) doit être accompagnée
a) si le psychiatre traitant cherche à obtenir une ordonnance autorisant l’administrateur d’un traitement psychiatrique précis à un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans, de son certificat établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit à l’effet que la personne visée à la demande
(i) n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié, ou
(ii) est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié mais refuse de le donner;
b) d’une déclaration énonçant tous autres avis du psychiatre traitant et tous autres faits au soutien de la demande,
c) d’une description du traitement éventuel, et
d) d’une déclaration d’un autre psychiatre énonçant son avis au soutien de la demande.
30.3(3)Un certificat en application du sous-alinéa (2)a)(i) et une déclaration en application de l’alinéa (2)d) doivent énoncer les raisons de l’avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement psychiatrique spécifié.
30.3(4)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si un traitement psychiatrique spécifié doit être entrepris avant qu’une enquête ne soit menée et qu’une décision ne soit rendue relativement à la demande.
30.3(5)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête relativement à une demande en application du paragraphe (1),
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
30.3(6)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé de moins de seize ans, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
b) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(6.1)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans mais qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement psychiatrique spécifié, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que tout refus de consentement antérieur connu au traitement psychiatrique spécifié, alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement
(i) ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
(ii) n’est pas actuel,
(iii) ne s’applique pas, dû aux circonstances dans lesquelles se trouve maintenant le malade en placement non volontaire, ou
(iv) a été révoqué ou révisé par un consentement subséquent ou par l’acceptation subséquente d’un programme de traitement alors que le malade en placement non volontaire était capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement,
b) si elle d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(6.2)La commission de recours peut, si une demande est déposée en application du paragraphe (1) relativement à un malade en placement non volontaire qui est âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement psychiatrique spécifié, mais qui refuse de donner son consentement au traitement, rendre une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié au malade en placement non volontaire
a) si elle est d’avis que le refus ne constitue pas des instructions solides et informées fondées sur la connaissance que le malade en placement non volontaire a des effets du traitement sur lui,
b) si elle est d’avis que le traitement est dans l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire, et
c) si elle est d’avis que, sans le traitement, le malade en placement non volontaire continuerait d’être détenu à titre de malade en placement non volontaire sans espoir raisonnable qu’il puisse obtenir son congé.
30.3(7)Lorsqu’elle établit l’intérêt primordial du malade en placement non volontaire en application du paragraphe (6), (6.1) ou (6.2), la commission de recours doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 8.11(4) en autant qu’ils se rapportent au traitement psychiatrique spécifié.
30.3(8)Une ordonnance en application du présent article est suffisante en soi pour habiliter le psychiatre traitant à administrer sans consentement au malade en placement non volontaire, le traitement psychiatrique spécifié à l’ordonnance.
1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2; 2014, ch. 19, art. 18
Enquêtes menées par les commissions de recours
31(1)Un malade en placement non volontaire ou toute autre personne agissant en son nom, peut déposer une demande, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer
a) si le malade en placement non volontaire est atteint d’un trouble mental,
b) si la conduite récente du malade en placement non volontaire risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à lui-même ou à autrui,
c) si le malade en placement non volontaire n’est pas justiciable d’admission à titre de malade en placement volontaire,
d) si des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) si le malade en placement non volontaire a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui.
31(2)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) lorsque tout certificat de détention relatif au malade entre en vigueur.
31(3)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) en tout temps par le ministre, le directeur exécutif ou l’administrateur en ce qui concerne tout malade en placement non volontaire.
1969, ch. 13, art. 31; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 19; 2014, ch. 19, art. 26
Demande d'enquête relative à un traitement médical clinique de routine
31.1(1)Si un malade en placement non volontaire ou toute autre personne est d’avis que le traitement qui est administré au malade en placement non volontaire, n’est pas un traitement médical clinique de routine autorisé en application de l’article 8.11, 30.1 ou 30.2 ou n’est pas le traitement psychiatrique spécifié autorisé en application de l’article 30.3, le malade en placement non volontaire ou une autre personne peut déposer une demande, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement administré au malade en placement non volontaire est le traitement autorisé.
31.1(2)Une demande en application du paragraphe (1) doit être accompagnée d’une déclaration énonçant les faits et avis au soutien de la demande.
31.1(3)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si le traitement administré au malade en placement non volontaire doit être suspendu jusqu’à ce qu’une enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
31.1(4)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête,
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut ordonner la cessation du traitement administré au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
31.1(5)Nonobstant l’article 33, si une enquête est menée en application du présent article, le président de la commission de recours doit préparer un rapport écrit de la décision de la commission de recours et en transmettre copie à l’administrateur, au malade, au parent le plus proche du malade, au demandeur s’il n’est pas le malade et au psychiatre traitant et ce dans les quatorze jours qui suivent la fin de l’enquête préliminaire et, le défaut de ce faire révoque l’autorisation d’administrer le traitement qui fait l’objet de l’enquête.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 20
Enquête menée par une commission de recours
32(1)Dès réception par le président d’une commission de recours d’une demande écrite, le président de la commission de recours doit en donner avis à l’administrateur, au malade et au parent le plus proche du malade si le malade ou quelqu’un le représentant n’est pas le demandeur et à la personne visée par la demande si elle n’est pas un malade et la commission de recours doit mener toute enquête qu’elle juge nécessaire pour rendre à une décision et peut tenir une audition qui peut avoir lieu à huis clos, si elle le juge utile, pour recevoir des témoignages verbaux.
32(1.1)La commission de recours doit mener une enquête
a) dans un délai de cinq jours, si une demande est reçue en application de l’article 31, ou
b) dans un délai de dix jours, si une demande est reçue en application de l’article 13.
32(1.2)Si une audition est tenue, le président d’une commission de recours doit donner avis de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audition
a) à l’administrateur,
b) au malade,
c) au parent de plus proche du malade,
d) au psychiatre traitant,
e) à la personne visée à la demande si elle n’est pas un malade, et
f) au demandeur, s’il n’est pas une des personnes visées aux alinéas a) à e).
32(2)Si une audition est tenue, ont droit d’être présents
a) le malade,
b) la personne visée à la demande si elle n’est pas un malade,
c) le demandeur, s’il n’est pas une des personnes visées aux alinéas a) et b).
d) les représentants du malade ou de la personne visée à l’alinéa b) et la personne visée à l’alinéa c), et
e) toute autre personne ayant un intérêt en l’affaire, ainsi que le décide la commission de recours.
32(3)Si une audition est tenue, le malade ou une personne, si la demande vise une personne qui n’est pas un malade et leur représentant, peuvent appeler des témoins, contre-interroger les témoins et soumettre des représentations.
32(4)Une commission de recours ou tout membre qui la compose peut avoir une entrevue en privé avec un malade ou toute autre personne.
32(5)Une commission de recours peut retenir les services d’un médecin, d’un psychiatre ou de tout autre professionnel indépendant afin qu’il présente une preuve et soumette des représentations relativement à toute question entendue par la commission.
1969, ch. 13, art. 32; 1989, ch. 23, art. 5
Rapport écrit de la décision de la commission de recours
33(1)Après l’achèvement de l’enquête, le président de la commission de recours doit préparer un rapport écrit de la décision de la commission de recours et transmettre une copie du rapport dans les délais prescrits par règlement aux personnes visées au paragraphe 32(1.2), et au directeur exécutif.
33(2)Dès réception d’une copie du rapport de la décision de la commission de recours, l’administrateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour lui donner effet.
1969, ch. 13, art. 33; 1989, ch. 23, art. 5
Personne faisant l’objet de mesures de détention autres que celles prévues par la présente loi
34Aucune disposition de l’article 33 n’autorise la libération, en vue de sa réintégration au sein de la communauté, de toute personne qui fait l’objet d’une mesure de détention autrement qu’en application de la présente loi.
1969, ch. 13, art. 34; 1989, ch. 23, art. 5
III
BIENS EN CURATELLE
Droits et pouvoirs du curateur public après être devenu curateur aux biens d’un malade
35(1)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
35(2)Le curateur public, lorsqu’il devient curateur aux biens d’un malade en application de la présente loi, possède et peut exercer sur ces biens, tous les droits et pouvoirs que le malade posséderait s’il était majeur et jouissait de toutes ses facultés.
35(3)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
35(4)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
1969, ch. 13, art. 35; 1989, ch. 23, art. 6; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Gestion des biens d’un malade
36(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, il doit être examiné sans délai par le psychiatre traitant afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(2)Le psychiatre traitant peut, à tout moment, examiner un malade afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(3)Si, après avoir procédé à un examen en application des paragraphes (1) ou (2), le psychiatre traitant est d’avis que le malade est incapable de gérer ses biens, il doit délivrer au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un certificat déclarant ce malade incapable et l’administrateur doit transmettre ce certificat d’incapacité au curateur public.
36(4)Lorsqu’il apparaît que les biens d’un malade devraient être immédiatement confiés à la gestion du curateur public et qu’un certificat d’incapacité a été délivré, l’administrateur doit, de la façon la plus rapide, aviser le curateur public de la délivrance du certificat d’incapacité.
36(5)Nonobstant qu’un certificat d’incapacité n’ait pas été délivré dans son cas, un malade peut, à tout moment, au moyen d’un document signé et scellé de sa main, nommer le curateur public curateur de ses biens pendant qu’il est en traitement dans un établissement psychiatrique, le malade pouvant à tout moment révoquer cette nomination au moyen d’un document signé et scellé de sa main.
36(5.1)Si le curateur public devient un curateur aux biens d’un malade dans un établissement psychiatrique, l’administrateur obtient au moyen de la formule que le ministre lui fournit un état financier complet relatif aux biens du malade et le transmet au curateur public.
36(6)Le présent article ne s’applique pas aux malades dont les biens sont placés en curatelle en vertu de la Loi sur les personnes déficientes.
1969, ch. 13, art. 36; 1989, ch. 23, art. 7; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 21
Curateur aux biens d’un malade
37(1)Nonobstant qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur à la place de la personne nommée en vertu de cette loi.
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommé curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au curateur ainsi nommé des biens du malade qu’il a en sa possession et les lui transférer.
37(3)Une ordonnance de nomination d’une personne autre que le curateur public à titre de curateur aux biens d’un malade ne peut être rendue en vertu de la Loi sur les personnes déficientes sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
37(4)Les actes du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ne sont pas frappés de nullité par une ordonnance de nomination d’un autre curateur.
1969, ch. 13, art. 37; 1979, ch. 41, art. 80; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Curateur aux biens d’un malade
38(1)Le curateur public devient curateur aux biens du malade et assure la gestion des biens dès réception de sa nomination en vertu du paragraphe 36(5).
38(2)Sous réserve du paragraphe (3), le curateur public devient curateur aux biens du malade et assure la gestion des biens
a) dès réception d’un certificat d’incapacité, ou
b) dès réception de l’avis prévu au paragraphe 36(4).
38(3)Lorsqu’un malade est le donateur d’une procuration qui renferme la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) de la Loi sur les biens, le curateur public, nonobstant la réception du certificat prévu à l’alinéa (2)a) ou de l’avis prévu à l’alinéa (2)b), ne devient pas le curateur, aux termes de la présente loi, de la partie des biens du malade à laquelle la procuration s’applique et le curateur public ne peut assurer, aux termes de la présente loi, la gestion de cette partie des biens du malade.
1969, ch. 13, art. 38; 1987, ch. 44, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Annulation d’un certificat d’incapacité
39Après avoir procédé à l’examen du malade le psychiatre traitant peut annuler le certificat d’incapacité de celui-ci, auquel cas l’administrateur doit envoyer au curateur public un avis d’annulation établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
1969, ch. 13, art. 39; 1989, ch. 23, art. 8; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 22
Avis de prolongement de la curatelle
40(1)Tout malade se trouvant sur le point d’être libéré d’un établissement psychiatrique et dont les biens sont gérés par le curateur public aux termes de la présente loi doit être examiné par son psychiatre traitant afin de déterminer s’il sera capable de les gérer après sa libération.
40(2)Lorsque le psychiatre traitant estime, après avoir procédé à l’examen visé au paragraphe (1), que le malade ne sera pas capable de gérer ses biens après sa libération, il doit délivrer, au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un avis de prolongement de la curatelle que l’administrateur doit envoyer au curateur public.
1969, ch. 13, art. 40; 1989, ch. 23, art. 9; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 23
Moment où le curateur public cesse d’être curateur
41Le curateur public cesse d’être curateur aux biens du malade en vertu de la présente loi et doit en abonner la gestion en vertu de la présente loi
a) dès réception d’un avis d’annulation du certificat d’incapacité du malade,
b) dès réception d’un document signé et scellé par le malade révoquant une nomination visée au paragraphe 36(5),
c) dès réception d’un avis de libération du malade, sauf s’il a reçu à ce moment un avis de prolongement de la curatelle, ou
d) à l’expiration de la période de trois mois qui suit la libération du malade lorsqu’il a reçu un avis de prolongement de la curatelle.
1969, ch. 13, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Enquête par la commission de recours quant à la capacité d’administrer les biens
42(1)Lorsqu’un certificat d’incapacité ou un avis de prolongement de la curatelle a été délivré, le malade hospitalisé ou libéré peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
42(2)À l’exception du fait qu’il ne peut être déposé qu’une seule demande dans un intervalle de douze mois, les articles 30, 31, et 32 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes déposées en application du paragraphe (1).
1969, ch. 13, art. 42; 1989, ch. 23, art. 10; 2014, ch. 19, art. 24
Action en qualité de tuteur d’instance lorsque les biens sont commis à la curatelle du curateur public
43Nul autre que le curateur public ne peut intenter une action en qualité de tuteur d’instance d’une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge du tribunal devant lequel l’action doit être intentée; un avis de la demande d’autorisation doit également être signifié au curateur public.
1969, ch. 13, art. 43; 1986, ch. 4, art. 35; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Signification des documents au curateur public et au malade
44Lorsqu’une action ou une procédure est engagée contre un malade détenu dans un établissement psychiatrique, pour lequel le Tribunal n’a pas encore nommé de curateur, et que cette action ou procédure vise les biens de cette personne, le bref ou tout autre acte introductif d’instance et tous les autres documents qui doivent être signifiés à personne doivent être signifiés au curateur public et mentionner le nom de l’établissement psychiatrique où le malade se trouve; ils doivent également être signifiés au malade sauf si le psychiatre traitant estime que la signification à personne lui causerait un tort sérieux en raison de son état mental, auquel cas la signification se fera également à l’administrateur.
1969, ch. 13, art. 44; 1989, ch. 23, art. 11; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Intérêts dans produit d’une aliénation des biens commis à la curatelle du curateur public
45Toute personne dont les biens sont commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de même que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, proches parents, légataires et ayants droit, ont, sur les sommes ou autres biens, réels ou personnels provenant d’une vente, d’une hypothèque, d’un échange ou de toute autre aliénation qui est le fait du curateur public en sa qualité de curateur, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus sur les biens qui font l’objet de la vente, de l’hypothèque, de l’échange ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque, échange ou aliénation; ces sommes ou ces biens provenant de ces opérations sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués, échangés ou aliénés.
1969, ch. 13, art. 45; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Procuration nulle
46(1)Dès que le curateur public devient curateur aux biens d’une personne par ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou par nomination en vertu du paragraphe 36(5), toute procuration de cette personne est nulle.
46(2)Dès que le curateur public devient curateur aux biens d’une personne en vertu de la présente loi, autrement que par ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou que par nomination en vertu du paragraphe 36(5), toute procuration de cette personne est nulle sauf les procurations qui renferment la disposition prévue à l’alinéa 58.2(1)a) de la Loi sur les biens.
1969, ch. 13, art. 46; 1987, ch. 44, art. 2; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Preuve que le curateur public est curateur aux biens
47L’énoncé dans un bail, une hypothèque, ou un transfert de biens réels qu’une personne est placée comme malade dans un établissement psychiatrique et que le curateur public est son curateur aux termes de la présente loi est recevable comme preuve prima facie des faits énoncés.
1969, ch. 13, art. 47; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Cas où les pouvoirs de la curatelle peuvent être exercés par le curateur public
48Le curateur public peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que curateur aux biens du malade aux termes de la présente loi
a) jusqu’à ce que la curatelle prenne fin, nonobstant le fait que le malade ait été libéré de l’établissement psychiatrique,
b) pour exécuter et achever toute opération conclue par le malade avant qu’il ne soit admis dans un établissement psychiatrique,
c) pour exécuter et achever toute opération conclue par le curateur avant la fin de la curatelle.
1969, ch. 13, art. 48; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Droits, honoraires ou frais et remboursement des dépenses d’une curatelle
48.1En ce qui concerne le fait d’agir à titre de curateur aux biens d’une personne aux termes de la présente loi, le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
2005, ch. P-26.5, art. 28
Abrogé
49Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
1969, ch. 13, art. 49; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Donations, concessions, aliénation, cessions ou transferts de biens frauduleux
50Les donations, concessions, aliénations, cessions ou transferts de biens accomplis d’une personne qui est ou devient malade sont réputés frauduleux et inopposables au curateur public s’ils n’ont pas été faits moyennant contrepartie pleine et valable effectivement payée ou suffisamment garantie à cette personne ou si l’acheteur ou le cessionnaire a connaissance de son état mental.
1969, ch. 13, art. 50; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Curateur public peut agir comme exécuteur testamentaire
51Au décès d’un malade et jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration des biens du malade aient été accordées, soit au curateur public, soit à une personne autre que le curateur public, et qu’un avis à cet effet ait été donné au curateur public, celui-ci peut poursuivre la gestion des biens aux termes de la présente loi et exerce à cet effet tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si les biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat.
1969, ch. 13, art. 51; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Curateur public est tenu de rendre compte
52Le curateur public est tenu de rendre compte de la manière dont il a géré les biens du malade aux termes de la présente loi, de la même façon et à charge des mêmes responsabilités que tout fiduciaire, tuteur ou curateur dûment nommé dans un but similaire.
1969, ch. 13, art. 52; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Gestion des biens après l’expiration de la curatelle
53(1)Lorsque le curateur public a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose le curateur public, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsqu’une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que le curateur public avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que le curateur public poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits, les pouvoirs, l’autorité, les fonctions et les responsabilités, en ce qui concerne la gestion des biens, dont il aurait disposé en vertu de la présente loi et de la Loi sur le curateur public si la curatelle n’avait pas pris fin.
53(2)Lorsque le curateur public poursuit la gestion des biens d’une personne en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande, rendre toute nouvelle ordonnance qu’elle estime juste et peut, à sa discrétion, ordonner que le curateur public abandonne la gestion des biens.
1969, ch. 13, art. 53; 1979, ch. 41, art. 80; 1989, ch. 23, art. 12; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Versements à la famille du malade et aux autres personnes à sa charge
54Le curateur public doit verser à la famille du malade ou aux autres personnes à sa charge les sommes qu’il juge convenables à même l’argent qu’il détient et qui appartient à un malade dont il est curateur aux termes de la présente loi.
1969, ch. 13, art. 54; 1989, ch. 23, art. 13; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Sommes consignées à la cour doivent être versées au curateur public
55S’il existe au tribunal des sommes consignées au crédit du malade, elles doivent être versées au curateur public sur sa demande écrite et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir à cette fin une ordonnance de la cour ou d’un juge.
1969, ch. 13, art. 55; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Abrogé
56Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
1969, ch. 13, art. 56; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Biens d’un malade hospitalisé dans un établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
57(1)Lorsqu’une personne atteinte d’un trouble mental est un malade placé dans un établissement psychiatrique d’une autre province ou d’un territoire du Canada et que cette personne possède des biens au Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer curateur aux biens situés au Nouveau-Brunswick le fonctionnaire de cette province ou de ce territoire qui est chargé d’y gérer les biens de cette personne.
57(2)Le décret de nomination constitue une preuve péremptoire que toutes les conditions préalables à la nomination ont été remplies.
57(3)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur le curateur public relativement aux droits, aux pouvoirs, à l’autorité, aux fonctions, aux responsabilités, aux prérogatives et aux immunités du curateur public en ce qui concerne la gestion des biens sous sa curatelle aux termes de la présente loi s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la personne nommée en vertu d’un tel décrêt.
1969, ch. 13, art. 57; 1989, ch. 23, art. 14; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Nomination d’une compagnie de fiducie
58Sur la requête du ministre, ou de toute personne ayant un intérêt financier dans les biens du malade, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une compagnie de fiducie qui sera chargée d’exercer conjointement avec le curateur public, aux termes de la présente loi, les fonctions de curateur aux biens du malade qui ont fait l’objet de la requête et il peut accorder à cette compagnie de fiducie une rémunération adéquate qui sera imputée sur les biens du malade.
1969, ch. 13, art. 58; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 26
IV
FRAIS D’ENTRETIEN ET BIENS DES MALADES
Définitions
59Dans la présente partie
« enfant » comprend un fils et une fille;(child)
« entretien » comprend les frais et dépenses qu’entraînent la saisie, le transport, l’examen, la détention, le soin et le traitement d’un malade dans un établissement psychiatrique;(maintenance)
« personne tenue de subvenir aux besoins d’un malade ou d’en prendre soin » s’entend notamment(person bound to provide or care for a patient)
a) d’une personne dont le conjoint est le malade,
b) d’une personne dont l’enfant est le malade, et
c) d’une personne qui est tenue par un contrat licite ou une loi de la province de subvenir aux besoins d’un malade ou d’en prendre soin.
1969, ch. 13, art. 59; 2008, ch. 45, art. 20
Le malade doit acquitter ses propres frais
60(1)Tout malade admis dans un établissement psychiatrique qui possède des biens au moment de son admission ou qui entre en possession de biens par la suite est tenue d’acquitter ses propres frais d’entretien.
60(2)Lorsqu’un malade n’a pas les moyens nécessaires pour assurer son entretien en tout ou en partie, mais qu’il existe une ou plusieurs personnes qui sont légalement tenues de subvenir à ses besoins ou d’en prendre soin, ces dernières sont tenues de prendre en charge ses frais d’entretien ou d’acquitter la part de ses frais d’entretien qu’il ne peut payer lui-même.
1969, ch. 13, art. 60
Malade sans ressources
61Nonobstant les dispositions de l’article 60, les frais et dépenses exposés pour l’entretien d’un malade sans ressources sont mis à la charge du Fonds consolidé sur l’ordre du ministre lorsque le responsable ou l’administrateur des services du bien-être social atteste que ce malade est sans ressources.
1969, ch. 13, art. 61; 2014, ch. 19, art. 26
Frais exposés en vertu des articles 9, 10, 14 et 15
62(1)Les frais et dépenses nécessaires exposés en application des articles 9, 10, 14 ou 15 pour déterminer l’état mental d’une personne et pour l’amener à un établissement psychiatrique et l’en ramener sont mis à la charge du Fonds consolidé sur l’ordre du ministre.
62(2)Lorsque la personne ne se trouve pas dans le dénuement, le ministre peut recouvrer ces frais et ces dépenses sur les biens de cette personne, sur cette dernière ou sur celle qui est tenue d’assurer son entretien.
1969, ch. 13, art. 62; 2014, ch. 19, art. 26
Enquête de l’administrateur responsable visant les biens, engagement ou cautionnement
63(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, l’administrateur responsable doit procéder à une enquête complète et approfondie sur les biens actuels ou futurs du malade et déterminer s’ils peuvent, après les avoir libérés de tous les droits de sa famille, suffire à fournir les moyens nécessaires pour assurer son entretien dans l’établissement psychiatrique ainsi qu’il est prévu dans le règlement.
63(2)Lorsque cela est possible, l’administrateur responsable doit exiger de la personne tenue d’assurer l’entretien du malade un engagement ou un cautionnement destiné à garantir le paiement des frais d’entretien du malade, en tout ou en partie, et cet engagement ou ce cautionnement demeure en vigueur aussi longtemps que le malade est gardé dans l’établissement psychiatrique.
63(3)Lorsque l’obligation est contractée pour un temps limité, rien dans la présente loi ne prolonge la responsabilité au-delà de la période établie.
63(4)Le fait qu’un engagement ou qu’un cautionnement ait été donné ne libère aucunement le malade de son obligation de subvenir à son entretien dans un établissement psychiatrique sur ses biens propres.
1969, ch. 13, art. 63
Avis indiquant la somme d’entretien due, preuve
64(1)L’administrateur responsable doit, le premier jour de chaque mois ou trimestriellement, envoyer à la personne tenue d’acquitter les frais d’entretien d’un malade un avis écrit indiquant la date d’admission du malade dans l’établissement psychiatrique et la somme due et payable pour son entretien, ainsi que le prévoit le règlement, et l’administrateur responsable doit, dans cet avis, mettre la personne tenue d’acquitter les frais d’entretien en demeure de payer la somme due et payable, et cette somme doit être payée immédiatement après réception de la mise en demeure.
64(2)Dans une action ou une autre procédure engagée pour recouvrer une somme payable par une personne ou sur les biens d’une personne pour l’entretien d’un malade, il suffit de prouver que l’administrateur responsable a envoyé l’avis et la mise en demeure de payer visés au paragraphe (1) dans les trois mois qui précèdent l’introduction de l’action ou de la procédure, et il n’est pas nécessaire de prouver l’envoi d’avis ou de mises en demeure préalables.
1969, ch. 13, art. 64
Action visant le paiement de la somme due
65(1)Au cas où la personne refuse ou néglige de payer la somme ainsi exigée, le directeur ou un fonctionnaire qu’il désigne, peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance prescrivant le paiement de la somme due à cette date.
65(2)Il doit être donné un préavis de dix jours de la demande.
65(3)Si le juge est convaincu que la personne contre laquelle la demande est faite est tenue de payer, il peut rendre une ordonnance en conséquence et cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière qu’un jugement du tribunal.
1969, ch. 13, art. 65; 1979, ch. 41, art. 80; 1980, ch. 32, art. 22
V
DISPOSITIONS DIVERSES
Prescription
66(1)Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être engagée sans le consentement du procureur général à l’encontre d’un dirigeant, d’une infirmière, d’un préposé, d’un surveillant ou d’un autre employé d’un établissement psychiatrique ou à l’encontre de toute autre personne en raison d’un acte commis dans l’exercice effectif ou présumé d’une fonction ou d’un pouvoir prévus par la présente loi ou le règlement, ou relativement à toute allégation de négligence ou de manquement dans l’exercice de cette fonction ou de ce pouvoir.
66(2)Les poursuites à l’encontre de toute personne en raison d’un acte commis ou d’une omission faite conformément à la présente loi doivent être engagées au plus tard dans les six mois qui suivent l’acte ou l’omission incriminée.
66(3)Nulle action ne peut être intentée contre un établissement psychiatrique ou l’un de ses dirigeants, employés ou préposés en raison d’un délit commis par un malade.
1969, ch. 13, art. 66; 1967, ch. 38, art. 2; 1981, ch. 6, art. 1; 2009, ch. L-8.5, art. 35
Infractions
67(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
67(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(2) ou 24(5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
67(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 19 ou au paragraphe 17(1) ou 17(7) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1969, ch. 13, art. 67; 1990, ch. 61, art. 79
Règlements
68(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant et classant les établissements psychiatriques;
b) Abrogé : 2004, ch. 16, art. 1
c) fixant les fonctions supplémentaires dévolues aux inspecteurs nommés en vertu de la présente loi;
d) dispensant tout établissement psychiatrique ou une catégorie d’établissements de l’application des dispositions de la Partie II;
e) classant les malades et limitant les catégories de malades qui peuvent être admis dans un établissement ou une catégorie d’établissements;
f) concernant l’examen et la détention de personnes, de même que l’admission, la détention, l’absence autorisée, l’absence sans autorisation, le transfert, la mise en liberté et le placement des malades;
g) prévoyant les conditions de délivrance et de retrait de certificats d’agrément aux foyers agréés;
h) fixant les normes applicables aux foyers agréés;
i) prévoyant le versement de sommes aux foyers agréés pour le soin et l’entretien des malades libérés et fixant le montant de ces sommes;
i.1) prescrivant les taux d’intérêt aux fins du paragraphe 35(4);
i.2) concernant la constitution des tribunaux et la nomination de leurs membres y compris la nomination de membres suppléants des tribunaux pour agir à la place des membres qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent agir;
i.21) concernant le mandat des membres des tribunaux et leur nomination à nouveau;
i.22) concernant les quorums des tribunaux et rendant les décisions de la majorité des membres des décisions du tribunal;
i.23) concernant les circonstances où le président d’un tribunal peut agir seul et les devoirs, autorisations et pouvoirs dont il dispose alors;
i.24) concernant les devoirs, autorisations et pouvoirs des tribunaux en sus de ceux mentionnés à la présente loi;
i.25) prescrivant la procédure à suivre lors de demandes à un tribunal;
i.26) régissant et réglementant les auditions et les procédures devant les tribunaux;
i.27) prescrivant les délais de transmission des décisions et ordonnances des tribunaux;
i.28) concernant l’admissibilité et la force probante d’un rapport d’examen et de certificats d’un psychiatre traitant déposés auprès du président d’un tribunal ou d’une commission de recours lors d’une demande en application de la présente loi;
i.29) concernant les conditions auxquelles il peut être renoncé par un tribunal à la présence de la personne faisant l’objet d’une demande en application de l’article 8 ou 12;
i.3) prévoyant la rémunération et les déboursés des membres des tribunaux;
i.4) concernant l’établissement et le fonctionnement des bureaux de défenseurs des malades mentaux;
i.5) concernant les devoirs, autorisations et pouvoirs des services de défenseurs des malades mentaux et des défenseurs des malades mentaux en sus de ceux mentionnés à la présente loi;
i.6) prévoyant la rémunération et les déboursés des services de défenseurs des malades mentaux et des défenseurs des malades mentaux;
i.7) concernant les devoirs, autorisations et pouvoirs des commissions de recours en sus de ceux mentionnés à la présente loi;
j) arrêtant la façon d’introduire une demande auprès d’une commission de recours;
k) régissant et réglementant les auditions et autres procédures des commissions de recours;
l) fixant les délais de transmission des décisions ou recommandations des commissions de recours;
m) prévoyant le versement d’une rémunération et d’indemnités aux membres des commissions de recours;
n) conférant des fonctions auxiliaires aux commissions de recours;
o) dispensant tout établissement psychiatrique ou toute catégorie d’établissements psychiatriques de l’application des dispositions de la Partie III;
o.1) concernant les registres qui doivent être tenus pour les personnes qui reçoivent des services d’un établissement psychiatrique, ou d’une classe d’établissements psychiatriques, y compris le contenu de ces registres ainsi que leur préparation, leur tenue, leur entreposage, leur enlèvement et leur destruction;
p) établissant la formule exigée aux fins d’application du paragraphe 9(1);
q) Abrogé : 1989, ch. 23, art. 18
r) visant, en général, à réglementer toutes les autres questions concernant de quelque façon que ce soit les établissements psychiatriques ou à assurer une meilleure application des dispositions de la présente loi.
68(2)Abrogé : 2004, ch. 16, art. 1
1969, ch. 13, art. 68; 1989, ch. 23, art. 18; 2004, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 16, art. 1; 2014, ch. 19, art. 25
Application de la Provincial Hospital Act
69Un malade qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, se trouve dans l’hôpital provincial en vertu des articles 19, 21, 23, 26, 32 ou 32A de la loi intitulée Provincial Hospital Act, chapitre 179 des Statuts révisés de 1952, est réputé être un malade en placement non volontaire aux termes de la présente loi.
1969, ch. 13, art. 69
Administrateur des biens remplace le curateur officiel
70Lorsque, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le curateur officiel est curateur aux biens d’un malade, l’administrateur des biens continue d’exercer les fonctions de curateur comme si un certificat d’incapacité avait été délivré et lui avait été envoyé en application du paragraphe 36(3).
1969, ch. 13, art. 70
Abrogé
71Abrogé : 1989, ch. 23, art. 19
1969, ch. 13, art. 73; 1989, ch. 23, art. 19
N.B. La présente loi est refondue au 16 décembre 2016.