Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Droits et pouvoirs du curateur public après être devenu curateur aux biens d’un malade
35(1)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
35(2)Le curateur public, lorsqu’il devient curateur aux biens d’un malade en application de la présente loi, possède et peut exercer sur ces biens, tous les droits et pouvoirs que le malade posséderait s’il était majeur et jouissait de toutes ses facultés.
35(3)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
35(4)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
1969, ch. 13, art. 35; 1989, ch. 23, art. 6; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Droits et pouvoirs du curateur public après être devenu curateur aux biens d’un malade
35(1)Abrogé : 2005, c.P-26.5, art.28
35(2)Le curateur public, lorsqu’il devient curateur aux biens d’un malade en application de la présente loi, possède et peut exercer sur ces biens, tous les droits et pouvoirs que le malade posséderait s’il était majeur et jouissait de toutes ses facultés.
35(3)Abrogé : 2005, c.P-26.5, art.28
35(4)Abrogé : 2005, c.P-26.5, art.28
1969, c.13, art.35; 1989, c.23, art.6; 2005, c.P-26.5, art.28
Administrateur des biens
35(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un administrateur des biens.
35(2)L’administrateur des biens, lorsqu’il devient curateur aux biens d’un malade en application de la présente loi, possède et peut exercer sur ces biens, tous les droits et pouvoirs que le malade posséderait s’il était majeur et jouissait de toutes ses facultés.
35(3)L’administrateur des biens peut déposer à son nom au Fonds consolidé tous les fonds d’un malade qu’il reçoit en sa qualité de curateur aux biens, et le ministre des Finances verse ces sommes par prélèvement sur le Fonds consolidé à la demande de l’administrateur des biens.
35(4)Les fonds d’un malade déposés au Fonds consolidé conformément au paragraphe (3), portent intérêt au taux prescrit par règlement, pour le temps qu’ils demeurent en dépôt, calculé sur le solde trimestriel minimum et arrêté annuellement au trente et un mars de chaque année.
1969, c.13, art.35; 1989, c.23, art.6