Droits et pouvoirs du curateur public après être devenu curateur aux biens d’un malade
35(1)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
35(2)Le curateur public, lorsqu’il devient curateur aux biens d’un malade en application de la présente loi, possède et peut exercer sur ces biens, tous les droits et pouvoirs que le malade posséderait s’il était majeur et jouissait de toutes ses facultés.
35(3)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28
35(4)Abrogé : 2005, ch. P-26.5, art. 28 1969, ch. 13, art. 35; 1989, ch. 23, art. 6; 2005, ch. P-26.5, art. 28