Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Accès au dossier médical
16.1(1)Une personne âgée d’au moins seize ans et capable mentalement a le droit d’examiner le dossier clinique de son observation, de son examen, de son évaluation, de ses restrictions, de ses soins et de son traitement dans un établissement psychiatrique et de le copier.
16.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’administrateur doit donner à cette personne accès au dossier clinique.
16.1(3)L’administrateur peut, dans les sept jours qui suivent la demande par la personne d’examiner le dossier clinique, déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la divulgation de tout le dossier clinique ou d’une partie peut vraisemblablement causer un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne alors qu’elle est malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne.
16.1(4)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (3) par le président d’une commission de recours, la commission de recours doit revoir le dossier clinique et elle doit par ordonnance imposer à l’administrateur de donner à la personne accès au dossier clinique ou à une copie de ce dossier à moins que la commission de recours ne soit d’avis que sa divulgation peut vraisemblablement causer un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne alors qu’elle est malade ou causer vraisemblablement un tort psychologique ou physique sérieux à une autre personne.
16.1(5)Si, de l’avis de la commission de recours, la divulgation d’une partie d’un dossier clinique résultera vraisemblablement de la façon mentionnée au paragraphe (3), elle doit marquer ou séparer la partie et la soustraire de l’application de l’ordonnance.
16.1(6)La personne et l’administrateur ont chacun le droit de faire des représentations à la commission de recours en l’absence de l’autre avant que la commission de recours ne rende sa décision quant à une demande en application du paragraphe (3).
16.1(7)Si la personne est autorisée à examiner tout le dossier clinique ou une partie de ce dossier ou une copie du tout ou de la partie, elle a le droit
a) de demander la correction des renseignements au dossier clinique si elle croit qu’il y a erreur ou omission,
b) d’exiger qu’une déclaration de désaccord soit jointe au dossier clinique reflétant toute correction demandée et non effectuée, et
c) d’exiger qu’avis de la modification ou de la déclaration de désaccord soit donné à toute personne ou à tout organisme à qui a été divulgué le dossier clinique dans l’année précédant la demande de modification ou l’exigence d’une déclaration de désaccord.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 11.
Accès au dossier médical
16.1(1)Une personne âgée d’au moins seize ans et capable mentalement a le droit d’examiner le dossier clinique de son observation, de son examen, de son évaluation, de ses restrictions, de ses soins et de son traitement dans un établissement psychiatrique et de le copier.
16.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’administrateur doit donner à cette personne accès au dossier clinique.
16.1(3)L’administrateur peut, dans les sept jours qui suivent la demande par la personne d’examiner le dossier clinique, déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la divulgation de tout le dossier clinique ou d’une partie peut vraisemblablement causer un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne alors qu’elle est malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne.
16.1(4)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (3) par le président d’une commission de recours, la commission de recours doit revoir le dossier clinique et elle doit par ordonnance imposer à l’administrateur de donner à la personne accès au dossier clinique ou à une copie de ce dossier à moins que la commission de recours ne soit d’avis que sa divulgation peut vraisemblablement causer un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne alors qu’elle est malade ou causer vraisemblablement un tort psychologique ou physique sérieux à une autre personne.
16.1(5)Si, de l’avis de la commission de recours, la divulgation d’une partie d’un dossier clinique résultera vraisemblablement de la façon mentionnée au paragraphe (3), elle doit marquer ou séparer la partie et la soustraire de l’application de l’ordonnance.
16.1(6)La personne et l’administrateur ont chacun le droit de faire des représentations à la commission de recours en l’absence de l’autre avant que la commission de recours ne rende sa décision quant à une demande en application du paragraphe (3).
16.1(7)Si la personne est autorisée à examiner tout le dossier clinique ou une partie de ce dossier ou une copie du tout ou de la partie, elle a le droit
a) de demander la correction des renseignements au dossier clinique si elle croit qu’il y a erreur ou omission,
b) d’exiger qu’une déclaration de désaccord soit jointe au dossier clinique reflétant toute correction demandée et non effectuée, et
c) d’exiger qu’avis de la modification ou de la déclaration de désaccord soit donné à toute personne ou à tout organisme à qui a été divulgué le dossier clinique dans l’année précédant la demande de modification ou l’exigence d’une déclaration de désaccord.
1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.11.
Accès au dossier médical
16.1(1)Une personne âgée d’au moins seize ans et capable mentalement a le droit d’examiner le dossier clinique de son observation, de son examen, de son évaluation, de ses restrictions, de ses soins et de son traitement dans un établissement psychiatrique et de le copier.
16.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’administrateur doit donner à cette personne accès au dossier clinique.
16.1(3)L’administrateur peut, dans les sept jours qui suivent la demande par la personne d’examiner le dossier clinique, déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la divulgation de tout le dossier clinique ou d’une partie peut vraisemblablement causer un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne alors qu’elle est malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne.
16.1(4)Sur réception d’une demande en application du paragraphe (3) par le président d’une commission de recours, la commission de recours doit revoir le dossier clinique et elle doit par ordonnance imposer à l’administrateur de donner à la personne accès au dossier clinique ou à une copie de ce dossier à moins que la commission de recours ne soit d’avis que sa divulgation peut vraisemblablement causer un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne alors qu’elle est malade ou causer vraisemblablement un tort psychologique ou physique sérieux à une autre personne.
16.1(5)Si, de l’avis de la commission de recours, la divulgation d’une partie d’un dossier clinique résultera vraisemblablement de la façon mentionnée au paragraphe (3), elle doit marquer ou séparer la partie et la soustraire de l’application de l’ordonnance.
16.1(6)La personne et l’administrateur ont chacun le droit de faire des représentations à la commission de recours en l’absence de l’autre avant que la commission de recours ne rende sa décision quant à une demande en application du paragraphe (3).
16.1(7)Si la personne est autorisée à examiner tout le dossier clinique ou une partie de ce dossier ou une copie du tout ou de la partie, elle a le droit
a) de demander la correction des renseignements au dossier clinique si elle croit qu’il y a erreur ou omission,
b) d’exiger qu’une déclaration de désaccord soit jointe au dossier clinique reflétant toute correction demandée et non effectuée, et
c) d’exiger qu’avis de la modification ou de la déclaration de désaccord soit donné à toute personne ou à tout organisme à qui a été divulgué le dossier clinique dans l’année précédant la demande de modification ou l’exigence d’une déclaration de désaccord.
1989, c.23, art.5