Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Gestion des biens d’un malade
36(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, il doit être examiné sans délai par le psychiatre traitant afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(2)Le psychiatre traitant peut, à tout moment, examiner un malade afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(3)Si, après avoir procédé à un examen en application des paragraphes (1) ou (2), le psychiatre traitant est d’avis que le malade est incapable de gérer ses biens, il doit délivrer au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un certificat déclarant ce malade incapable et l’administrateur doit transmettre ce certificat d’incapacité au curateur public.
36(4)Lorsqu’il apparaît que les biens d’un malade devraient être immédiatement confiés à la gestion du curateur public et qu’un certificat d’incapacité a été délivré, l’administrateur doit, de la façon la plus rapide, aviser le curateur public de la délivrance du certificat d’incapacité.
36(5)Nonobstant qu’un certificat d’incapacité n’ait pas été délivré dans son cas, un malade peut, à tout moment, au moyen d’un document signé et scellé de sa main, nommer le curateur public curateur de ses biens pendant qu’il est en traitement dans un établissement psychiatrique, le malade pouvant à tout moment révoquer cette nomination au moyen d’un document signé et scellé de sa main.
36(5.1)Si le curateur public devient un curateur aux biens d’un malade dans un établissement psychiatrique, l’administrateur obtient au moyen de la formule que le ministre lui fournit un état financier complet relatif aux biens du malade et le transmet au curateur public.
36(6)Le présent article ne s’applique pas au malade pour qui un représentant ayant des attributions quant aux questions relatives à ses finances a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
1969, ch. 13, art. 36; 1989, ch. 23, art. 7; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 21; 2022, ch. 60, art. 76
Gestion des biens d’un malade
36(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, il doit être examiné sans délai par le psychiatre traitant afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(2)Le psychiatre traitant peut, à tout moment, examiner un malade afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(3)Si, après avoir procédé à un examen en application des paragraphes (1) ou (2), le psychiatre traitant est d’avis que le malade est incapable de gérer ses biens, il doit délivrer au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un certificat déclarant ce malade incapable et l’administrateur doit transmettre ce certificat d’incapacité au curateur public.
36(4)Lorsqu’il apparaît que les biens d’un malade devraient être immédiatement confiés à la gestion du curateur public et qu’un certificat d’incapacité a été délivré, l’administrateur doit, de la façon la plus rapide, aviser le curateur public de la délivrance du certificat d’incapacité.
36(5)Nonobstant qu’un certificat d’incapacité n’ait pas été délivré dans son cas, un malade peut, à tout moment, au moyen d’un document signé et scellé de sa main, nommer le curateur public curateur de ses biens pendant qu’il est en traitement dans un établissement psychiatrique, le malade pouvant à tout moment révoquer cette nomination au moyen d’un document signé et scellé de sa main.
36(5.1)Si le curateur public devient un curateur aux biens d’un malade dans un établissement psychiatrique, l’administrateur obtient au moyen de la formule que le ministre lui fournit un état financier complet relatif aux biens du malade et le transmet au curateur public.
36(6)Le présent article ne s’applique pas aux malades dont les biens sont placés en curatelle en vertu de la Loi sur les personnes déficientes.
1969, ch. 13, art. 36; 1989, ch. 23, art. 7; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 21
Gestion des biens d’un malade
36(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, il doit être examiné sans délai par le psychiatre traitant afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(2)Le psychiatre traitant peut, à tout moment, examiner un malade afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(3)Si, après avoir procédé à un examen en application des paragraphes (1) ou (2), le psychiatre traitant est d’avis que le malade est incapable de gérer ses biens, il doit délivrer au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un certificat déclarant ce malade incapable et l’administrateur doit transmettre ce certificat d’incapacité au curateur public.
36(4)Lorsqu’il apparaît que les biens d’un malade devraient être immédiatement confiés à la gestion du curateur public et qu’un certificat d’incapacité a été délivré, l’administrateur doit, de la façon la plus rapide, aviser le curateur public de la délivrance du certificat d’incapacité.
36(5)Nonobstant qu’un certificat d’incapacité n’ait pas été délivré dans son cas, un malade peut, à tout moment, au moyen d’un document signé et scellé de sa main, nommer le curateur public curateur de ses biens pendant qu’il est en traitement dans un établissement psychiatrique, le malade pouvant à tout moment révoquer cette nomination au moyen d’un document signé et scellé de sa main.
36(5.1)Si le curateur public devient un curateur aux biens d’un malade dans un établissement psychiatrique, l’administrateur obtient au moyen de la formule que le ministre lui fournit un état financier complet relatif aux biens du malade et le transmet au curateur public.
36(6)Le présent article ne s’applique pas aux malades dont les biens sont placés en curatelle en vertu de la Loi sur les personnes déficientes.
1969, c.13, art.36; 1989, c.23, art.7; 2005, c.P-26.5, art.28; 2014, c.19, art.21
Gestion des biens d’un malade
36(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, il doit être examiné sans délai par le psychiatre traitant afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(2)Le psychiatre traitant peut, à tout moment, examiner un malade afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(3)Si, après avoir procédé à un examen en application des paragraphes (1) ou (2), le psychiatre traitant est d’avis que le malade est incapable de gérer ses biens, il doit délivrer selon la formule prescrite, un certificat déclarant ce malade incapable et l’administrateur doit transmettre ce certificat d’incapacité au curateur public.
36(4)Lorsqu’il apparaît que les biens d’un malade devraient être immédiatement confiés à la gestion du curateur public et qu’un certificat d’incapacité a été délivré, l’administrateur doit, de la façon la plus rapide, aviser le curateur public de la délivrance du certificat d’incapacité.
36(5)Nonobstant qu’un certificat d’incapacité n’ait pas été délivré dans son cas, un malade peut, à tout moment, au moyen d’un document signé et scellé de sa main, nommer le curateur public curateur de ses biens pendant qu’il est en traitement dans un établissement psychiatrique, le malade pouvant à tout moment révoquer cette nomination au moyen d’un document signé et scellé de sa main.
36(6)Le présent article ne s’applique pas aux malades dont les biens sont placés en curatelle en vertu de la Loi sur les personnes déficientes.
1969, c.13, art.36; 1989, c.23, art.7; 2005, c.P-26.5, art.28
Gestion des biens d’un malade
36(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, il doit être examiné sans délai par le psychiatre traitant afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(2)Le psychiatre traitant peut, à tout moment, examiner un malade afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(3)Si, après avoir procédé à un examen en application des paragraphes (1) ou (2), le psychiatre traitant est d’avis que le malade est incapable de gérer ses biens, il doit délivrer selon la formule prescrite, un certificat déclarant ce malade incapable et l’administrateur doit transmettre ce certificat d’incapacité au curateur public.
36(4)Lorsqu’il apparaît que les biens d’un malade devraient être immédiatement confiés à la gestion du curateur public et qu’un certificat d’incapacité a été délivré, l’administrateur doit, de la façon la plus rapide, aviser du curateur public de la délivrance du certificat d’incapacité.
36(5)Nonobstant qu’un certificat d’incapacité n’ait pas été délivré dans son cas, un malade peut, à tout moment, au moyen d’un document signé et scellé de sa main, nommer le curateur public curateur de ses biens pendant qu’il est en traitement dans un établissement psychiatrique, le malade pouvant à tout moment révoquer cette nomination au moyen d’un document signé et scellé de sa main.
36(6)Le présent article ne s’applique pas aux malades dont les biens sont placés en curatelle en vertu de la Loi sur les personnes déficientes.
1969, c.13, art.36; 1989, c.23, art.7; 2005, c.P-26.5, art.28
Gestion des biens d’un malade
36(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, il doit être examiné sans délai par le psychiatre traitant afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(2)Le psychiatre traitant peut, à tout moment, examiner un malade afin de déterminer s’il est capable de gérer ses biens.
36(3)Si, après avoir procédé à un examen en application des paragraphes (1) ou (2), le psychiatre traitant est d’avis que le malade est incapable de gérer ses biens, il doit délivrer selon la formule prescrite, un certificat déclarant ce malade incapable et l’administrateur doit transmettre ce certificat d’incapacité à l’administrateur des biens.
36(4)Lorsqu’il apparaît que les biens d’un malade devraient être immédiatement confiés à la gestion de l’administrateur des biens et qu’un certificat d’incapacité a été délivré, l’administrateur doit, de la façon la plus rapide, aviser l’administrateur des biens de la délivrance du certificat d’incapacité.
36(5)Nonobstant qu’un certificat d’incapacité n’ait pas été délivré dans son cas, un malade peut, à tout moment, au moyen d’un document signé et scellé de sa main, nommer l’administrateur des biens curateur de ses biens pendant qu’il est en traitement dans un établissement psychiatrique, le malade pouvant à tout moment révoquer cette nomination au moyen d’un document signé et scellé de sa main.
36(6)Le présent article ne s’applique pas aux malades dont les biens sont placés en curatelle en vertu de la Loi sur les personnes déficientes.
1969, c.13, art.36; 1989, c.23, art.7