Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Ordonnance pour admettre un malade en placement volontaire à titre de malade en placement non volontaire
12(1)Le psychiatre traitant dépose auprès du président du tribunal compétent une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin qu’il ordonne que le malade en placement volontaire soit admis dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, auquel cas l’alinéa 8(3)b), les paragraphes 8(4) et (5) et les articles 8.01, 8.1 et 8.11 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, s’il est d’avis de ce qui suit :
a) le malade en placement volontaire dans un établissement psychiatrique est atteint d’une maladie mentale grave;
b) son comportement récent démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante;
c) il n’est pas apte à continuer d’être un malade en placement volontaire;
d) des mesures moins contraignantes seraient mal avisées.
12(2)Un psychiatre traitant qui dépose une demande auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) doit informer le malade des motifs de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
12(3)Si une demande est déposée auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade et de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
1969, ch. 13, art. 12; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 9; 2017, ch. 4, art. 1
Ordonnance pour admettre un malade en placement volontaire à titre de malade en placement non volontaire
12(1)Le psychiatre traitant dépose auprès du président du tribunal compétent une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin qu’il ordonne que le malade en placement volontaire soit admis dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, auquel cas l’alinéa 8(3)b), les paragraphes 8(4) et (5) et les articles 8.01, 8.1 et 8.11 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, s’il est d’avis de ce qui suit :
a) le malade en placement volontaire dans un établissement psychiatrique est atteint d’un trouble mental;
b) son comportement récent risque sérieusement de causer à lui-même ou à autrui un dommage physique ou psychologique imminent;
c) il n’est pas apte à continuer d’être un malade en placement volontaire;
d) des mesures moins contraignantes seraient mal avisées.
12(2)Un psychiatre traitant qui dépose une demande auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) doit informer le malade des motifs de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
12(3)Si une demande est déposée auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade et de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
1969, ch. 13, art. 12; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 9
Ordonnance pour admettre un malade en placement volontaire à titre de malade en placement non volontaire
12(1)Le psychiatre traitant dépose auprès du président du tribunal compétent une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit afin qu’il ordonne que le malade en placement volontaire soit admis dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, auquel cas l’alinéa 8(3)b), les paragraphes 8(4) et (5) et les articles 8.01, 8.1 et 8.11 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, s’il est d’avis de ce qui suit :
a) le malade en placement volontaire dans un établissement psychiatrique est atteint d’un trouble mental;
b) son comportement récent risque sérieusement de causer à lui-même ou à autrui un dommage physique ou psychologique imminent;
c) il n’est pas apte à continuer d’être un malade en placement volontaire;
d) des mesures moins contraignantes seraient mal avisées.
12(2)Un psychiatre traitant qui dépose une demande auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) doit informer le malade des motifs de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
12(3)Si une demande est déposée auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade et de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
1969, c.13, art.12; 1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.9
Ordonnance pour admettre un malade en placement volontaire à titre de malade en placement non volontaire
12(1)Si le psychiatre traitant est d’avis
a) qu’un malade en placement volontaire dans un établissement psychiatrique est atteint d’un trouble mental,
b) que le comportement récent du malade en placement volontaire risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à lui-même ou à autrui,
c) que le malade en placement volontaire n’est pas justiciable d’une continuation à titre de malade en placement volontaire, et
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées,
il doit déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président du tribunal compétent afin qu’il ordonne que le malade en placement volontaire soit admis dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire, auquel cas l’alinéa 8(3)b), les paragraphes 8(4) et 8(5) et les articles 8.01, 8.1 et 8.11 s’appliquent mutatis mutandis.
12(2)Un psychiatre traitant qui dépose une demande auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) doit informer le malade des motifs de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
12(3)Si une demande est déposée auprès du président d’un tribunal en application du paragraphe (1) l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade et de la demande et du droit du malade de retenir les services d’un avocat sans délai.
1969, c.13, art.12; 1989, c.23, art.5