Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Demande au tribunal pour obtenir une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
8.01(1)Avant de déposer une demande auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, le psychiatre traitant doit, si elle est âgée d’au moins seize ans, évaluer la capacité mentale de la personne visée à la demande afin d’établir si, à son avis, elle est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine.
8.01(2)Un psychiatre traitant doit inclure, dans une demande qui doit être déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, une demande d’ordonnance, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine si la personne visée à la demande
a) est âgée de moins de seize ans,
b) est âgée d’au moins seize ans mais n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
c) est âgée d’au moins seize ans et est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, mais refuse de donner son consentement à un tel traitement.
8.01(3)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 doit, si le psychiatre traitant demande une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne âgée d’au moins seize ans, être accompagnée du certificat du psychiatre traitant établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit attestant :
a) que la personne visée à la demande n’est pas, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
b) que la personne visée à la demande est, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine mais refuse de le donner.
8.01(4)Un psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application de l’alinéa (3)a) des raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 5
Demande au tribunal pour obtenir une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
8.01(1)Avant de déposer une demande auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, le psychiatre traitant doit, si elle est âgée d’au moins seize ans, évaluer la capacité mentale de la personne visée à la demande afin d’établir si, à son avis, elle est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine.
8.01(2)Un psychiatre traitant doit inclure, dans une demande qui doit être déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, une demande d’ordonnance, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine si la personne visée à la demande
a) est âgée de moins de seize ans,
b) est âgée d’au moins seize ans mais n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
c) est âgée d’au moins seize ans et est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, mais refuse de donner son consentement à un tel traitement.
8.01(3)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 doit, si le psychiatre traitant demande une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne âgée d’au moins seize ans, être accompagnée du certificat du psychiatre traitant établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit attestant :
a) que la personne visée à la demande n’est pas, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
b) que la personne visée à la demande est, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine mais refuse de le donner.
8.01(4)Un psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application de l’alinéa (3)a) des raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine.
1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.5
Demande au tribunal pour obtenir une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine
8.01(1)Avant de déposer une demande auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, le psychiatre traitant doit, si elle est âgée d’au moins seize ans, évaluer la capacité mentale de la personne visée à la demande afin d’établir si, à son avis, elle est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine.
8.01(2)Un psychiatre traitant doit inclure, dans une demande qui doit être déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, une demande d’ordonnance, établie selon la formule prescrite, autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine si la personne visée à la demande
a) est âgée de moins de seize ans,
b) est âgée d’au moins seize ans mais n’est pas, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
c) est âgée d’au moins seize ans et est, de l’avis du psychiatre traitant, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, mais refuse de donner son consentement à un tel traitement.
8.01(3)Une demande déposée auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8 doit, si le psychiatre traitant demande une ordonnance autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à une personne âgée d’au moins seize ans, être accompagnée du certificat du psychiatre traitant établissant
a) que la personne visée à la demande n’est pas, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine, ou
b) que la personne visée à la demande est, à son avis, capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine mais refuse de le donner.
8.01(4)Un psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application de l’alinéa (3)a) des raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical clinique de routine.
1989, c.23, art.5