Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Transfert à un autre établissement psychiatrique
25(1)Sur la recommandation du psychiatre traitant, l’administrateur d’un établissement psychiatrique peut, pour autant que la loi le permette par ailleurs et sous réserve des arrangements passés avec l’administrateur d’un autre établissement psychiatrique, transférer un malade à cet autre établissement par l’établissement d’une note de transfert établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
25(2)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est transféré en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur dans l’établissement psychiatrique où le malade est transféré :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
25(3)Un malade en placement non volontaire transféré à un autre établissement psychiatrique est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, ch. 13, art. 25; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 13
Transfert à un autre établissement psychiatrique
25(1)Sur la recommandation du psychiatre traitant, l’administrateur d’un établissement psychiatrique peut, pour autant que la loi le permette par ailleurs et sous réserve des arrangements passés avec l’administrateur d’un autre établissement psychiatrique, transférer un malade à cet autre établissement par l’établissement d’une note de transfert établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
25(2)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est transféré en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur dans l’établissement psychiatrique où le malade est transféré :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
25(3)Un malade en placement non volontaire transféré à un autre établissement psychiatrique est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, c.13, art.25; 1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.13
Transfert à un autre établissement psychiatrique
25(1)Sur la recommandation du psychiatre traitant, l’administrateur d’un établissement psychiatrique peut, pour autant que la loi le permette par ailleurs et sous réserve des arrangements passés avec l’administrateur d’un autre établissement psychiatrique, transférer un malade à cet autre établissement par l’établissement d’une note de transfert établie selon la formule prescrite.
25(2)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est transféré en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur dans l’établissement psychiatrique où le malade est transféré :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
25(3)Un malade en placement non volontaire transféré à un autre établissement psychiatrique est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, c.13, art.25; 1989, c.23, art.5