Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Admission d’un malade en provenance d’une autre autorité législative
28(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique sous une autre autorité législative d’être hospitalisé dans un établissement psychiatrique dans la province, le directeur général peut autoriser le transfert et l’admission du malade à un établissement psychiatrique de la province par ordre établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
28(2)Un malade transféré à un établissement psychiatrique en application du paragraphe (1) doit être admis à l’établissement psychiatrique conformément à l’article 7 ou 8.
1969, ch. 13, art. 28; 1976, ch. 12, art. 3; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 15; 2017, ch. 4, art. 1
Admission d’un malade en provenance d’une autre autorité législative
28(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique sous une autre autorité législative d’être hospitalisé dans un établissement psychiatrique dans la province, le directeur exécutif peut autoriser le transfert et l’admission du malade à un établissement psychiatrique de la province par ordre établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
28(2)Un malade transféré à un établissement psychiatrique en application du paragraphe (1) doit être admis à l’établissement psychiatrique conformément à l’article 7 ou 8.
1969, ch. 13, art. 28; 1976, ch. 12, art. 3; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 15
Admission d’un malade en provenance d’une autre autorité législative
28(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique sous une autre autorité législative d’être hospitalisé dans un établissement psychiatrique dans la province, le directeur exécutif peut autoriser le transfert et l’admission du malade à un établissement psychiatrique de la province par ordre établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
28(2)Un malade transféré à un établissement psychiatrique en application du paragraphe (1) doit être admis à l’établissement psychiatrique conformément à l’article 7 ou 8.
1969, c.13, art.28; 1976, c.12, art.3; 1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.15
Admission d’un malade en provenance d’une autre autorité législative
28(1)S’il a des raisons de croire qu’il serait dans l’intérêt primordial d’un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique sous une autre autorité législative d’être hospitalisé dans un établissement psychiatrique dans la province, le directeur exécutif peut autoriser le transfert et l’admission du malade à un établissement psychiatrique de la province par ordre établi selon la formule prescrite.
28(2)Un malade transféré à un établissement psychiatrique en application du paragraphe (1) doit être admis à l’établissement psychiatrique conformément à l’article 7 ou 8.
1969, c.13, art.28; 1976, c.12, art.3; 1989, c.23, art.5