Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Ordonnance pour admettre une personne à titre de malade en placement non volontaire
8.1(1)Si, lors d’une demande en application de l’article 8, le tribunal est d’avis
a) que la personne est atteinte d’une maladie mentale grave,
b) que le comportement récent de cette personne démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire,
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) que la personne a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui,
il doit ordonner par écrit que cette personne soit admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire.
8.1(2)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou une autre personne à conduire la personne visée à l’ordonnance à un établissement psychiatrique,
b) l’administrateur d’un établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne dans l’établissement psychiatrique pour une période d’un mois après la date de l’ordonnance, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et, à imposer sans consentement les restrictions qui sont, à son avis, nécessaires.
1989, ch. 23, art. 5; 2017, ch. 4, art. 1
Ordonnance pour admettre une personne à titre de malade en placement non volontaire
8.1(1)Si, lors d’une demande en application de l’article 8, le tribunal est d’avis
a) que la personne est atteinte d’un trouble mental,
b) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire,
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) que la personne a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui,
il doit ordonner par écrit que cette personne soit admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire.
8.1(2)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou une autre personne à conduire la personne visée à l’ordonnance à un établissement psychiatrique,
b) l’administrateur d’un établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne dans l’établissement psychiatrique pour une période d’un mois après la date de l’ordonnance, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et, à imposer sans consentement les restrictions qui sont, à son avis, nécessaires.
1989, ch. 23, art. 5
Ordonnance pour admettre une personne à titre de malade en placement non volontaire
8.1(1)Si, lors d’une demande en application de l’article 8, le tribunal est d’avis
a) que la personne est atteinte d’un trouble mental,
b) que le comportement récent de cette personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire,
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) que la personne a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui,
il doit ordonner par écrit que cette personne soit admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire.
8.1(2)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est suffisante en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou une autre personne à conduire la personne visée à l’ordonnance à un établissement psychiatrique,
b) l’administrateur d’un établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne dans l’établissement psychiatrique pour une période d’un mois après la date de l’ordonnance, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et, à imposer sans consentement les restrictions qui sont, à son avis, nécessaires.
1989, c.23, art.5