Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Révision, prolongement et fin de la détention
13(1)La détention d’une personne admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire doit être révisée conformément aux dispositions de la présente loi et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de détention d’un malade en placement non volontaire peut être prolongée par l’établissement d’un certificat de détention établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit
a) par le psychiatre traitant, dès qu’il a procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un premier certificat de détention,
b) par deux psychiatres dont le psychiatre traitant, dès qu’ils ont procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un deuxième certificat de détention, ou
c) par une commission de recours sur la recommandation du psychiatre traitant, dans le cas d’un troisième certificat de détention ou d’un certificat de détention subséquent.
13(2)Un psychiatre ne peut établir un certificat de détention ou recommander le prolongement de la détention à une commission de recours que s’il est d’avis
a) que la personne est atteinte d’une maladie mentale grave,
b) que le comportement récent de cette personne démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
13(3)Un psychiatre traitant qui a l’intention de recommander le prolongement de la détention à une commission de recours doit déposer une demande de certificat de détention établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente.
13(4)Un certificat de détention est suffisant en soi pour détenir un malade en placement non volontaire dans les cas suivants :
a) un premier certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus un mois après la période de détention autorisée en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) un deuxième certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus deux mois après la date d’expiration du premier certificat de détention, et
c) un troisième certificat ou un certificat subséquent de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus trois mois après la date d’expiration du dernier certificat de détention délivré.
13(5)Si un premier ou un second certificat de détention est établi en application du présent article, le psychiatre traitant doit informer le malade en placement non volontaire de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31 auprès du président de la commission de recours compétente.
13(6)Si un premier ou un deuxième certificat de détention est établi en application du présent article, l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31, auprès du président de la commission de recours compétente.
13(7)Une personne détenue en application d’un certificat de détention est maintenue à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’applique à elle.
13(8)Lorsque la période de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée, ce malade est réputé être un malade en placement volontaire et l’administrateur doit en donner avis par écrit au malade et son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(9)Un malade en placement non volontaire dont la période de détention n’est pas expirée peut devenir un malade en placement volontaire par l’établissement par le psychiatre traitant de la formule que le ministre lui fournit et l’administrateur doit donner avis par écrit au malade et à son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(10)Lorsque la période autorisée de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée ou lorsqu’un malade en placement non volontaire devient un malade en placement volontaire, il est mis fin aux autorisations et responsabilités reliées à la détention, à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, au traitement et aux soins qui étaient associés à l’état non volontaire du malade.
1969, ch. 13, art. 13; 1976, ch. 12, art. 2; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 10; 2017, ch. 4, art. 1
Révision, prolongement et fin de la détention
13(1)La détention d’une personne admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire doit être révisée conformément aux dispositions de la présente loi et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de détention d’un malade en placement non volontaire peut être prolongée par l’établissement d’un certificat de détention établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit
a) par le psychiatre traitant, dès qu’il a procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un premier certificat de détention,
b) par deux psychiatres dont le psychiatre traitant, dès qu’ils ont procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un deuxième certificat de détention, ou
c) par une commission de recours sur la recommandation du psychiatre traitant, dans le cas d’un troisième certificat de détention ou d’un certificat de détention subséquent.
13(2)Un psychiatre ne peut établir un certificat de détention ou recommander le prolongement de la détention à une commission de recours que s’il est d’avis
a) que la personne est atteinte d’un trouble mental,
b) que le comportement récent de la personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
13(3)Un psychiatre traitant qui a l’intention de recommander le prolongement de la détention à une commission de recours doit déposer une demande de certificat de détention établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente.
13(4)Un certificat de détention est suffisant en soi pour détenir un malade en placement non volontaire dans les cas suivants :
a) un premier certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus un mois après la période de détention autorisée en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) un deuxième certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus deux mois après la date d’expiration du premier certificat de détention, et
c) un troisième certificat ou un certificat subséquent de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus trois mois après la date d’expiration du dernier certificat de détention délivré.
13(5)Si un premier ou un second certificat de détention est établi en application du présent article, le psychiatre traitant doit informer le malade en placement non volontaire de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31 auprès du président de la commission de recours compétente.
13(6)Si un premier ou un deuxième certificat de détention est établi en application du présent article, l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31, auprès du président de la commission de recours compétente.
13(7)Une personne détenue en application d’un certificat de détention est maintenue à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’applique à elle.
13(8)Lorsque la période de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée, ce malade est réputé être un malade en placement volontaire et l’administrateur doit en donner avis par écrit au malade et son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(9)Un malade en placement non volontaire dont la période de détention n’est pas expirée peut devenir un malade en placement volontaire par l’établissement par le psychiatre traitant de la formule que le ministre lui fournit et l’administrateur doit donner avis par écrit au malade et à son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(10)Lorsque la période autorisée de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée ou lorsqu’un malade en placement non volontaire devient un malade en placement volontaire, il est mis fin aux autorisations et responsabilités reliées à la détention, à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, au traitement et aux soins qui étaient associés à l’état non volontaire du malade.
1969, ch. 13, art. 13; 1976, ch. 12, art. 2; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 10
Révision, prolongement et fin de la détention
13(1)La détention d’une personne admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire doit être révisée conformément aux dispositions de la présente loi et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de détention d’un malade en placement non volontaire peut être prolongée par l’établissement d’un certificat de détention établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit
a) par le psychiatre traitant, dès qu’il a procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un premier certificat de détention,
b) par deux psychiatres dont le psychiatre traitant, dès qu’ils ont procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un deuxième certificat de détention, ou
c) par une commission de recours sur la recommandation du psychiatre traitant, dans le cas d’un troisième certificat de détention ou d’un certificat de détention subséquent.
13(2)Un psychiatre ne peut établir un certificat de détention ou recommander le prolongement de la détention à une commission de recours que s’il est d’avis
a) que la personne est atteinte d’un trouble mental,
b) que le comportement récent de la personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
13(3)Un psychiatre traitant qui a l’intention de recommander le prolongement de la détention à une commission de recours doit déposer une demande de certificat de détention établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente.
13(4)Un certificat de détention est suffisant en soi pour détenir un malade en placement non volontaire dans les cas suivants :
a) un premier certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus un mois après la période de détention autorisée en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) un deuxième certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus deux mois après la date d’expiration du premier certificat de détention, et
c) un troisième certificat ou un certificat subséquent de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus trois mois après la date d’expiration du dernier certificat de détention délivré.
13(5)Si un premier ou un second certificat de détention est établi en application du présent article, le psychiatre traitant doit informer le malade en placement non volontaire de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31 auprès du président de la commission de recours compétente.
13(6)Si un premier ou un deuxième certificat de détention est établi en application du présent article, l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31, auprès du président de la commission de recours compétente.
13(7)Une personne détenue en application d’un certificat de détention est maintenue à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’applique à elle.
13(8)Lorsque la période de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée, ce malade est réputé être un malade en placement volontaire et l’administrateur doit en donner avis par écrit au malade et son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(9)Un malade en placement non volontaire dont la période de détention n’est pas expirée peut devenir un malade en placement volontaire par l’établissement par le psychiatre traitant de la formule que le ministre lui fournit et l’administrateur doit donner avis par écrit au malade et à son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(10)Lorsque la période autorisée de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée ou lorsqu’un malade en placement non volontaire devient un malade en placement volontaire, il est mis fin aux autorisations et responsabilités reliées à la détention, à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, au traitement et aux soins qui étaient associés à l’état non volontaire du malade.
1969, c.13, art.13; 1976, c.12, art.2; 1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.10
Révision, prolongement et fin de la détention
13(1)La détention d’une personne admise à un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire doit être révisée conformément aux dispositions de la présente loi et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de détention d’un malade en placement non volontaire peut être prolongée par l’établissement d’un certificat de détention établi selon la formule prescrite
a) par le psychiatre traitant, dès qu’il a procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un premier certificat de détention,
b) par deux psychiatres dont le psychiatre traitant, dès qu’ils ont procédé personnellement à un examen, dans le cas d’un deuxième certificat de détention, ou
c) par une commission de recours sur la recommandation du psychiatre traitant, dans le cas d’un troisième certificat de détention ou d’un certificat de détention subséquent.
13(2)Un psychiatre ne peut établir un certificat de détention ou recommander le prolongement de la détention à une commission de recours que s’il est d’avis
a) que la personne est atteinte d’un trouble mental,
b) que le comportement récent de la personne risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à elle-même ou à autrui,
c) que la personne n’est pas justiciable d’une admission à titre de malade en placement volontaire, et
d) que des mesures moins contraignantes seraient inappropriées.
13(3)Un psychiatre traitant qui a l’intention de recommander le prolongement de la détention à une commission de recours doit déposer une demande de certificat de détention établie selon la formule prescrite auprès du président de la commission de recours compétente.
13(4)Un certificat de détention est suffisant en soi pour détenir un malade en placement non volontaire dans les cas suivants :
a) un premier certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus un mois après la période de détention autorisée en application d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) un deuxième certificat de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus deux mois après la date d’expiration du premier certificat de détention, et
c) un troisième certificat ou un certificat subséquent de détention peut prolonger la période de détention pour une période d’au plus trois mois après la date d’expiration du dernier certificat de détention délivré.
13(5)Si un premier ou un second certificat de détention est établi en application du présent article, le psychiatre traitant doit informer le malade en placement non volontaire de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31 auprès du président de la commission de recours compétente.
13(6)Si un premier ou un deuxième certificat de détention est établi en application du présent article, l’administrateur doit donner avis par écrit au parent le plus proche du malade de l’établissement du certificat de détention et du droit du malade ou de toute personne le représentant de déposer une demande en application de l’article 31, auprès du président de la commission de recours compétente.
13(7)Une personne détenue en application d’un certificat de détention est maintenue à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire s’applique à elle.
13(8)Lorsque la période de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée, ce malade est réputé être un malade en placement volontaire et l’administrateur doit en donner avis par écrit au malade et son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(9)Un malade en placement non volontaire dont la période de détention n’est pas expirée peut devenir un malade en placement volontaire par l’établissement par le psychiatre traitant de la formule prescrite et l’administrateur doit donner avis par écrit au malade et à son parent le plus proche
a) que le malade est devenu un malade en placement volontaire, et
b) que le malade a le droit de quitter l’établissement psychiatrique.
13(10)Lorsque la période autorisée de détention d’un malade en placement non volontaire est expirée ou lorsqu’un malade en placement non volontaire devient un malade en placement volontaire, il est mis fin aux autorisations et responsabilités reliées à la détention, à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, au traitement et aux soins qui étaient associés à l’état non volontaire du malade.
1969, c.13, art.13; 1976, c.12, art.2; 1989, c.23, art.5