Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Avis de prolongement de la curatelle
40(1)Tout malade se trouvant sur le point d’être libéré d’un établissement psychiatrique et dont les biens sont gérés par le curateur public aux termes de la présente loi doit être examiné par son psychiatre traitant afin de déterminer s’il sera capable de les gérer après sa libération.
40(2)Lorsque le psychiatre traitant estime, après avoir procédé à l’examen visé au paragraphe (1), que le malade ne sera pas capable de gérer ses biens après sa libération, il doit délivrer, au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un avis de prolongement de la curatelle que l’administrateur doit envoyer au curateur public.
1969, ch. 13, art. 40; 1989, ch. 23, art. 9; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 23
Avis de prolongement de la curatelle
40(1)Tout malade se trouvant sur le point d’être libéré d’un établissement psychiatrique et dont les biens sont gérés par le curateur public aux termes de la présente loi doit être examiné par son psychiatre traitant afin de déterminer s’il sera capable de les gérer après sa libération.
40(2)Lorsque le psychiatre traitant estime, après avoir procédé à l’examen visé au paragraphe (1), que le malade ne sera pas capable de gérer ses biens après sa libération, il doit délivrer, au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un avis de prolongement de la curatelle que l’administrateur doit envoyer au curateur public.
1969, c.13, art.40; 1989, c.23, art.9; 2005, c.P-26.5, art.28; 2014, c.19, art.23
Avis de prolongement de la curatelle
40(1)Tout malade se trouvant sur le point d’être libéré d’un établissement psychiatrique et dont les biens sont gérés par le curateur public aux termes de la présente loi doit être examiné par son psychiatre traitant afin de déterminer s’il sera capable de les gérer après sa libération.
40(2)Lorsque le psychiatre traitant estime, après avoir procédé à l’examen visé au paragraphe (1), que le malade ne sera pas capable de gérer ses biens après sa libération, il doit délivrer, selon la formule prescrite, un avis de prolongement de la curatelle que l’administrateur doit envoyer au curateur public.
1969, c.13, art.40; 1989, c.23, art.9; 2005, c.P-26.5, art.28
Avis de prolongement de la curatelle
40(1)Tout malade se trouvant sur le point d’être libéré d’un établissement psychiatrique et dont les biens sont gérés par l’administrateur des biens doit être examiné par son psychiatre traitant afin de déterminer s’il sera capable de les gérer après sa libération.
40(2)Lorsque le psychiatre traitant estime, après avoir procédé à l’examen visé au paragraphe (1), que le malade ne sera pas capable de gérer ses biens après sa libération, il doit délivrer, selon la formule prescrite, un avis de prolongement de la curatelle que l’administrateur doit envoyer à l’administrateur des biens.
1969, c.13, art.40; 1989, c.23, art.9