Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Idem
10.2Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend sous sa garde en application de l’article 9 ou 10 une personne en vue de la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour examen doit
a) maintenir sous sa garde cette personne jusqu’au moment où elle est examinée par un médecin ou un psychiatre, et
b) avec le consentement de cette personne, la reconduire à sa résidence ou si cela n’est pas réalisable, à la place où elle a été prise sous garde, si un médecin ou un psychiatre avertit l’agent de la paix ou l’autre personne que, selon son avis, cette personne n’a pas besoin d’hospitalisation en raison de son état mental.
1989, ch. 23, art. 5
Devoirs et pouvoirs des agents de la paix et des autres personnes qui prennent des personnes sous leur garde
10.2Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend sous sa garde en application de l’article 9 ou 10 une personne en vue de la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour examen doit
a) maintenir sous sa garde cette personne jusqu’au moment où elle est examinée par un médecin ou un psychiatre, et
b) avec le consentement de cette personne, la reconduire à sa résidence ou si cela n’est pas réalisable, à la place où elle a été prise sous garde, si un médecin ou un psychiatre avertit l’agent de la paix ou l’autre personne que, selon son avis, cette personne n’a pas besoin d’hospitalisation en raison de son état mental.
1989, c.23, art.5