Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Ordonnance d’examen
9(1)Quiconque croit qu’une personne est atteinte d’une maladie mentale grave et devrait être examinée dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de celle d’autrui peut en informer sous serment ou par affirmation solennelle un juge à la Cour provinciale, lequel peut, étant convaincu après enquête que cet examen est nécessaire et qu’elle refuse de se soumettre à un examen médical, rendre une ordonnance d’examen au moyen de la formule réglementaire.
9(1.1)Lorsqu’une ordonnance d’examen s’adresse à un ou plusieurs agents de la paix, la cour peut, dans l’ordonnance, autoriser l’agent ou les agents de la paix à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance aux fins du paragraphe (5), si le juge est satisfait sur la base des informations reçues sous serment ou sous affirmation solennelle que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance est ou sera présente dans l’habitation.
9(1.2)Une autorisation de pénétrer dans une habitation accordée en vertu du paragraphe (1.1) est assujettie à la condition que l’agent de la paix auquel l’ordonnance s’adresse ne puisse pénétrer dans cette habitation que s’il a, immédiatement avant d’y pénétrer, des motifs raisonnables de croire que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance d’examen est présente dans l’habitation.
9(2)Toute ordonnance rendue en application du présent article doit déclarer et indiquer clairement que le juge qui rend l’ordonnance a dûment enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder un avis concluant.
9(3)Une ordonnance rendue en application du présent article peut être adressée à tous les agents de la paix ou à un ou plusieurs d’entre eux et elle doit nommer la personne visée à l’ordonnance ou l’identifier de toute autre façon.
9(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’ordonnance peut être adressée au parent le plus proche de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance lorsqu’il en fait la demande.
9(5)Une ordonnance en application du présent article oblige son destinataire et est suffisante en soi pour habiliter ce dernier à prendre sous sa garde la personne qui est nommée ou décrite à l’ordonnance et à la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique où elle peut être détenue en vue d’un examen médical.
1969, ch. 13, art. 9; 1985, ch. 4, art. 43; 1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 17, art. 1; 2014, ch. 19, art. 8; 2017, ch. 4, art. 1
Ordonnance d’examen
9(1)Quiconque croit qu’une personne est atteinte d’un trouble mental et devrait être examinée dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de celle d’autrui peut en informer sous serment ou par affirmation solennelle un juge à la Cour provinciale, lequel peut, étant convaincu après enquête que cet examen est nécessaire et qu’elle refuse de se soumettre à un examen médical, rendre une ordonnance d’examen au moyen de la formule réglementaire.
9(1.1)Lorsqu’une ordonnance d’examen s’adresse à un ou plusieurs agents de la paix, la cour peut, dans l’ordonnance, autoriser l’agent ou les agents de la paix à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance aux fins du paragraphe (5), si le juge est satisfait sur la base des informations reçues sous serment ou sous affirmation solennelle que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance est ou sera présente dans l’habitation.
9(1.2)Une autorisation de pénétrer dans une habitation accordée en vertu du paragraphe (1.1) est assujettie à la condition que l’agent de la paix auquel l’ordonnance s’adresse ne puisse pénétrer dans cette habitation que s’il a, immédiatement avant d’y pénétrer, des motifs raisonnables de croire que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance d’examen est présente dans l’habitation.
9(2)Toute ordonnance rendue en application du présent article doit déclarer et indiquer clairement que le juge qui rend l’ordonnance a dûment enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder un avis concluant.
9(3)Une ordonnance rendue en application du présent article peut être adressée à tous les agents de la paix ou à un ou plusieurs d’entre eux et elle doit nommer la personne visée à l’ordonnance ou l’identifier de toute autre façon.
9(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’ordonnance peut être adressée au parent le plus proche de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance lorsqu’il en fait la demande.
9(5)Une ordonnance en application du présent article oblige son destinataire et est suffisante en soi pour habiliter ce dernier à prendre sous sa garde la personne qui est nommée ou décrite à l’ordonnance et à la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique où elle peut être détenue en vue d’un examen médical.
1969, ch. 13, art. 9; 1985, ch. 4, art. 43; 1989, ch. 23, art. 5; 2000, ch. 17, art. 1; 2014, ch. 19, art. 8
Ordonnance d’examen
9(1)Quiconque croit qu’une personne est atteinte d’un trouble mental et devrait être examinée dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de celle d’autrui peut en informer sous serment ou par affirmation solennelle un juge à la Cour provinciale, lequel peut, étant convaincu après enquête que cet examen est nécessaire et qu’elle refuse de se soumettre à un examen médical, rendre une ordonnance d’examen au moyen de la formule réglementaire.
9(1.1)Lorsqu’une ordonnance d’examen s’adresse à un ou plusieurs agents de la paix, la cour peut, dans l’ordonnance, autoriser l’agent ou les agents de la paix à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance aux fins du paragraphe (5), si le juge est satisfait sur la base des informations reçues sous serment ou sous affirmation solennelle que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance est ou sera présente dans l’habitation.
9(1.2)Une autorisation de pénétrer dans une habitation accordée en vertu du paragraphe (1.1) est assujettie à la condition que l’agent de la paix auquel l’ordonnance s’adresse ne puisse pénétrer dans cette habitation que s’il a, immédiatement avant d’y pénétrer, des motifs raisonnables de croire que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance d’examen est présente dans l’habitation.
9(2)Toute ordonnance rendue en application du présent article doit déclarer et indiquer clairement que le juge qui rend l’ordonnance a dûment enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder un avis concluant.
9(3)Une ordonnance rendue en application du présent article peut être adressée à tous les agents de la paix ou à un ou plusieurs d’entre eux et elle doit nommer la personne visée à l’ordonnance ou l’identifier de toute autre façon.
9(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’ordonnance peut être adressée au parent le plus proche de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance lorsqu’il en fait la demande.
9(5)Une ordonnance en application du présent article oblige son destinataire et est suffisante en soi pour habiliter ce dernier à prendre sous sa garde la personne qui est nommée ou décrite à l’ordonnance et à la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique où elle peut être détenue en vue d’un examen médical.
1969, c.13, art.9; 1985, c.4, art.43; 1989, c.23, art.5; 2000, c.17, art.1; 2014, c.19, art.8
Ordonnance d’examen
9(1)Quiconque croit qu’une autre personne
a) est atteinte d’un trouble mental, et
b) devrait être examinée dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de celle d’autrui,
peut en informer sous serment ou sous affirmation solennelle un juge de la Cour provinciale qui peut, s’il est convaincu après enquête
c) que cet examen est nécessaire, et
d) que cette personne refuse de se soumettre à un examen médical,
rendre une ordonnance d’examen établie selon la formule prescrite.
9(1.1)Lorsqu’une ordonnance d’examen s’adresse à un ou plusieurs agents de la paix, la cour peut, dans l’ordonnance, autoriser l’agent ou les agents de la paix à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance aux fins du paragraphe (5), si le juge est satisfait sur la base des informations reçues sous serment ou sous affirmation solennelle que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance est ou sera présente dans l’habitation.
9(1.2)Une autorisation de pénétrer dans une habitation accordée en vertu du paragraphe (1.1) est assujettie à la condition que l’agent de la paix auquel l’ordonnance s’adresse ne puisse pénétrer dans cette habitation que s’il a, immédiatement avant d’y pénétrer, des motifs raisonnables de croire que la personne nommée ou décrite dans l’ordonnance d’examen est présente dans l’habitation.
9(2)Toute ordonnance rendue en application du présent article doit déclarer et indiquer clairement que le juge qui rend l’ordonnance a dûment enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder un avis concluant.
9(3)Une ordonnance rendue en application du présent article peut être adressée à tous les agents de la paix ou à un ou plusieurs d’entre eux et elle doit nommer la personne visée à l’ordonnance ou l’identifier de toute autre façon.
9(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’ordonnance peut être adressée au parent le plus proche de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance lorsqu’il en fait la demande.
9(5)Une ordonnance en application du présent article oblige son destinataire et est suffisante en soi pour habiliter ce dernier à prendre sous sa garde la personne qui est nommée ou décrite à l’ordonnance et à la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique où elle peut être détenue en vue d’un examen médical.
1969, c.13, art.9; 1985, c.4, art.43; 1989, c.23, art.5; 2000, c.17, art.1