Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Enquête de l’administrateur responsable visant les biens, engagement ou cautionnement
63(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, l’administrateur responsable doit procéder à une enquête complète et approfondie sur les biens actuels ou futurs du malade et déterminer s’ils peuvent, après les avoir libérés de tous les droits de sa famille, suffire à fournir les moyens nécessaires pour assurer son entretien dans l’établissement psychiatrique ainsi qu’il est prévu dans le règlement.
63(2)Lorsque cela est possible, l’administrateur responsable doit exiger de la personne tenue d’assurer l’entretien du malade un engagement ou un cautionnement destiné à garantir le paiement des frais d’entretien du malade, en tout ou en partie, et cet engagement ou ce cautionnement demeure en vigueur aussi longtemps que le malade est gardé dans l’établissement psychiatrique.
63(3)Lorsque l’obligation est contractée pour un temps limité, rien dans la présente loi ne prolonge la responsabilité au-delà de la période établie.
63(4)Le fait qu’un engagement ou qu’un cautionnement ait été donné ne libère aucunement le malade de son obligation de subvenir à son entretien dans un établissement psychiatrique sur ses biens propres.
1969, ch. 13, art. 63
Enquête de l’administrateur responsable visant les biens
63(1)Lorsqu’un malade est admis dans un établissement psychiatrique, l’administrateur responsable doit procéder à une enquête complète et approfondie sur les biens actuels ou futurs du malade et déterminer s’ils peuvent, après les avoir libérés de tous les droits de sa famille, suffire à fournir les moyens nécessaires pour assurer son entretien dans l’établissement psychiatrique ainsi qu’il est prévu dans le règlement.
Cautionnement garantissant l’entretien du malade
63(2)Lorsque cela est possible, l’administrateur responsable doit exiger de la personne tenue d’assurer l’entretien du malade un engagement ou un cautionnement destiné à garantir le paiement des frais d’entretien du malade, en tout ou en partie, et cet engagement ou ce cautionnement demeure en vigueur aussi longtemps que le malade est gardé dans l’établissement psychiatrique.
Responsabilité d’une personne tenue légalement de subvenir aux besoins
63(3)Lorsque l’obligation est contractée pour un temps limité, rien dans la présente loi ne prolonge la responsabilité au-delà de la période établie.
Responsabilité d’une personne tenue légalement de subvenir aux besoins
63(4)Le fait qu’un engagement ou qu’un cautionnement ait été donné ne libère aucunement le malade de son obligation de subvenir à son entretien dans un établissement psychiatrique sur ses biens propres.
1969, c.13, art.63