Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Services de défenseurs de malades mentaux – néligence présumée
7.7(1)S’il est allégué qu’un service de défenseurs des malades mentaux ou qu’un défenseur des malades mentaux a été négligent relativement à un acte, un geste, une question ou une chose fait, posé, permis ou omis par le service des défenseurs des malades mentaux ou par le défenseur des malades mentaux dans l’exercice ou l’exercice projeté de leurs fonctions ou autorisations en application de la présente loi, la province doit offrir une défense à toute réclamation, négocier à leur sujet et les régler et doit, lorsque nécessaire, payer pour les pertes, dommages, coûts et dépenses si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux a agi de bonne foi.
7.7(2)Si la province offre une défense pour un service de défenseurs des malades mentaux ou pour un défenseur des malades mentaux en application du paragraphe (1), elle prend en main toute action relative à la réclamation.
7.7(3)Le paragraphe (1) ne s’applique
a) que si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux collabore avec la province, sauf financièrement, relativement à la défense, à la négociation et au règlement de toute réclamation, y compris de tout appel;
b) que si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux, à la demande de la province,
(i) est présent à toutes les réunions, à toutes les auditions et à tous les procès,
(ii) aide au règlement de l’affaire,
(iii) obtient et fournit des preuves, et
(iv) assure la présence de témoins;
c) que si le service des défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux n’a pas, sans l’approbation écrite préalable de la province, assumé une obligation, admis sa responsabilité ou entrepris toute démarche mettant en péril la défense à la réclamation; et
d) que si la réclamation n’est pas couverte par une police d’assurance effectuée directement ou indirectement pour le bénéfice du service de défenseurs des malades mentaux ou du défenseur des malades mentaux.
7.7(4)Si le paiement en application du présent article est effectué au nom du service de défenseurs des malades mentaux ou du défenseur des malades mentaux, la province ne peut par chercher à être remboursée par le service de défenseurs des malades mentaux ou par le défenseur des malades mentaux.
1989, ch. 23, art. 5; 2004, ch. 8, art. 2
Services de défenseurs de malades mentaux
7.7(1)S’il est allégué qu’un service de défenseurs des malades mentaux ou qu’un défenseur des malades mentaux a été négligent relativement à un acte, un geste, une question ou une chose fait, posé, permis ou omis par le service des défenseurs des malades mentaux ou par le défenseur des malades mentaux dans l’exercice ou l’exercice projeté de leurs fonctions ou autorisations en application de la présente loi, la province doit offrir une défense à toute réclamation, négocier à leur sujet et les régler et doit, lorsque nécessaire, payer pour les pertes, dommages, coûts et dépenses si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux a agi de bonne foi.
7.7(2)Si la province offre une défense pour un service de défenseurs des malades mentaux ou pour un défenseur des malades mentaux en application du paragraphe (1), elle prend en main toute action relative à la réclamation.
7.7(3)Le paragraphe (1) ne s’applique
a) que si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux collabore avec la province, sauf financièrement, relativement à la défense, à la négociation et au règlement de toute réclamation, y compris de tout appel;
b) que si le service de défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux, à la demande de la province,
(i) est présent à toutes les réunions, à toutes les auditions et à tous les procès,
(ii) aide au règlement de l’affaire,
(iii) obtient et fournit des preuves, et
(iv) assure la présence de témoins;
c) que si le service des défenseurs des malades mentaux ou le défenseur des malades mentaux n’a pas, sans l’approbation écrite préalable de la province, assumé une obligation, admis sa responsabilité ou entrepris toute démarche mettant en péril la défense à la réclamation; et
d) que si la réclamation n’est pas couverte par une police d’assurance effectuée directement ou indirectement pour le bénéfice du service de défenseurs des malades mentaux ou du défenseur des malades mentaux.
7.7(4)Si le paiement en application du présent article est effectué au nom du service de défenseurs des malades mentaux ou du défenseur des malades mentaux, la province ne peut par chercher à être remboursée par le service de défenseurs des malades mentaux ou par le défenseur des malades mentaux.
1989, c.23, art.5; 2004, c.8, art.2