Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Demande d'enquête auprès d’une commission de recours
31(1)Un malade en placement non volontaire ou toute autre personne agissant en son nom, peut déposer une demande, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer
a) si le malade en placement non volontaire est atteint d’une maladie mentale grave,
b) si le comportement récent du malade en placement non volontaire démontre que sa maladie mentale grave risque vraisemblablement de l’amener à s’infliger ou à infliger à autrui un dommage grave ou à subir une détérioration mentale ou physique importante,
c) si le malade en placement non volontaire n’est pas justiciable d’admission à titre de malade en placement volontaire,
d) si des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) si le malade en placement non volontaire a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui.
31(2)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) lorsque tout certificat de détention relatif au malade entre en vigueur.
31(3)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) en tout temps par le ministre, le directeur général ou l’administrateur en ce qui concerne tout malade en placement non volontaire.
1969, ch. 13, art. 31; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 19; 2014, ch. 19, art. 26; 2017, ch. 4, art. 1
Enquêtes menées par les commissions de recours
31(1)Un malade en placement non volontaire ou toute autre personne agissant en son nom, peut déposer une demande, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer
a) si le malade en placement non volontaire est atteint d’un trouble mental,
b) si la conduite récente du malade en placement non volontaire risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à lui-même ou à autrui,
c) si le malade en placement non volontaire n’est pas justiciable d’admission à titre de malade en placement volontaire,
d) si des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) si le malade en placement non volontaire a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui.
31(2)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) lorsque tout certificat de détention relatif au malade entre en vigueur.
31(3)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) en tout temps par le ministre, le directeur exécutif ou l’administrateur en ce qui concerne tout malade en placement non volontaire.
1969, ch. 13, art. 31; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 19; 2014, ch. 19, art. 26
Enquêtes menées par les commissions de recours
31(1)Un malade en placement non volontaire ou toute autre personne agissant en son nom, peut déposer une demande, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer
a) si le malade en placement non volontaire est atteint d’un trouble mental,
b) si la conduite récente du malade en placement non volontaire risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à lui-même ou à autrui,
c) si le malade en placement non volontaire n’est pas justiciable d’admission à titre de malade en placement volontaire,
d) si des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) si le malade en placement non volontaire a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui.
31(2)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) lorsque tout certificat de détention relatif au malade entre en vigueur.
31(3)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) en tout temps par le ministre, le directeur exécutif ou l’administrateur en ce qui concerne tout malade en placement non volontaire.
1969, c.13, art.31; 1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.19; 2014, c.19, art.26
Enquêtes menées par les commissions de recours
31(1)Un malade en placement non volontaire ou toute autre personne agissant en son nom, peut déposer une demande, établie selon la formule prescrite, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer
a) si le malade en placement non volontaire est atteint d’un trouble mental,
b) si la conduite récente du malade en placement non volontaire risque sérieusement de causer un tort physique ou psychologique imminent à lui-même ou à autrui,
c) si le malade en placement non volontaire n’est pas justiciable d’admission à titre de malade en placement volontaire,
d) si des mesures moins contraignantes seraient inappropriées, et
e) si le malade en placement non volontaire a besoin d’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui.
31(2)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) lorsque tout certificat de détention relatif au malade entre en vigueur.
31(3)Une demande peut être déposée en application du paragraphe (1) en tout temps par le Ministre, le directeur exécutif ou l’administrateur en ce qui concerne tout malade en placement non volontaire.
1969, c.13, art.31; 1989, c.23, art.5