Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Absence sans autorisation d’un établissement psychiatrique
24(1)Si un malade en placement non volontaire s’absente sans autorisation d’un établissement psychiatrique, il peut être arrêté sans mandat par un agent de la paix ou par une autre personne dans les quarante-huit heures qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de l’absence du malade.
24(2)Un malade en placement non volontaire qui s’absente sans autorisation d’un établissement psychiatrique peut être réintégré, dans les quatorze jours qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de son absence, par un agent de la paix ou une autre personne en application d’un ordre délivré par l’administrateur établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
24(3)Un malade en placement non volontaire qui est en voie de réintégration à l’établissement psychiatrique en application du présent article peut être conduit et détenu dans un lieu de détention pour une période n’excédant pas soixante-douze heures.
24(4)Un malade en placement non volontaire qui n’a pas réintégré l’établissement dans les quatorze jours qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de son absence, doit, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une mesure de détention autre que celles prévues par la présente loi, être considéré libéré de l’établissement psychiatrique.
24(5)Nul ne doit sciemment faire ou omettre de faire un acte qui a pour effet d’aider, d’encourager ou d’inciter un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique à s’absenter sans autorisation.
1969, ch. 13, art. 24; 1985, ch. 4, art. 43; 1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 12
Absence sans autorisation d’un établissement psychiatrique
24(1)Si un malade en placement non volontaire s’absente sans autorisation d’un établissement psychiatrique, il peut être arrêté sans mandat par un agent de la paix ou par une autre personne dans les quarante-huit heures qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de l’absence du malade.
24(2)Un malade en placement non volontaire qui s’absente sans autorisation d’un établissement psychiatrique peut être réintégré, dans les quatorze jours qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de son absence, par un agent de la paix ou une autre personne en application d’un ordre délivré par l’administrateur établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
24(3)Un malade en placement non volontaire qui est en voie de réintégration à l’établissement psychiatrique en application du présent article peut être conduit et détenu dans un lieu de détention pour une période n’excédant pas soixante-douze heures.
24(4)Un malade en placement non volontaire qui n’a pas réintégré l’établissement dans les quatorze jours qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de son absence, doit, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une mesure de détention autre que celles prévues par la présente loi, être considéré libéré de l’établissement psychiatrique.
24(5)Nul ne doit sciemment faire ou omettre de faire un acte qui a pour effet d’aider, d’encourager ou d’inciter un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique à s’absenter sans autorisation.
1969, c.13, art.24; 1985, c.4, art.43; 1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.12.
Absence sans autorisation d’un établissement psychiatrique
24(1)Si un malade en placement non volontaire s’absente sans autorisation d’un établissement psychiatrique, il peut être arrêté sans mandat par un agent de la paix ou par une autre personne dans les quarante-huit heures qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de l’absence du malade.
24(2)Un malade en placement non volontaire qui s’absente sans autorisation d’un établissement psychiatrique peut être réintégré, dans les quatorze jours qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de son absence, par un agent de la paix ou une autre personne en application d’un ordre délivré par l’administrateur établie selon la formule prescrite.
24(3)Un malade en placement non volontaire qui est en voie de réintégration à l’établissement psychiatrique en application du présent article peut être conduit et détenu dans un lieu de détention pour une période n’excédant pas soixante-douze heures.
24(4)Un malade en placement non volontaire qui n’a pas réintégré l’établissement dans les quatorze jours qui suivent le moment où l’administrateur a pris connaissance de son absence, doit, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une mesure de détention autre que celles prévues par la présente loi, être considéré libéré de l’établissement psychiatrique.
24(5)Nul ne doit sciemment faire ou omettre de faire un acte qui a pour effet d’aider, d’encourager ou d’inciter un malade en placement non volontaire d’un établissement psychiatrique à s’absenter sans autorisation.
1969, c.13, art.24; 1985, c.4, art.43; 1989, c.23, art.5