Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Mise sous garde pour fins d’examen
10Si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne
a) a menacé ou tenté, ou encore menace ou tente de se causer du tort,
b) s’est comportée ou se comporte de façon à causer ou vraisemblablement causer du tort à une autre personne ou de façon à ce qu’une autre personne craigne de se faire causer du tort par elle, ou
c) a démontré ou démontre qu’elle est inapte à prendre soin d’elle-même,
et si l’agent de la paix est d’avis que cette personne est apparemment atteinte d’une maladie mentale grave de nature ou d’un degré tel qu’elle pourrait vraisemblablement se causer du tort ou causer du tort à autrui et qu’il serait déraisonnable d’agir conformément à l’article 9,
d) il peut prendre cette personne sous sa garde et la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour qu’elle y subisse un examen, et
e) il peut exiger toute aide qu’il estime nécessaire de tout autre agent de la paix ou de toute autre personne.
1969, ch. 13, art. 10; 1985, ch. 4, art. 43; 1989, ch. 23, art. 5; 2017, ch. 4, art. 1
Mise sous garde pour fins d’examen
10Si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne
a) a menacé ou tenté, ou encore menace ou tente de se causer du tort,
b) s’est comportée ou se comporte de façon à causer ou vraisemblablement causer du tort à une autre personne ou de façon à ce qu’une autre personne craigne de se faire causer du tort par elle, ou
c) a démontré ou démontre qu’elle est inapte à prendre soin d’elle-même,
et si l’agent de la paix est d’avis que cette personne est apparemment atteinte d’un trouble mental de nature ou d’un degré tel qu’elle pourrait vraisemblablement se causer du tort ou causer du tort à autrui et qu’il serait déraisonnable d’agir conformément à l’article 9,
d) il peut prendre cette personne sous sa garde et la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour qu’elle y subisse un examen, et
e) il peut exiger toute aide qu’il estime nécessaire de tout autre agent de la paix ou de toute autre personne.
1969, ch. 13, art. 10; 1985, ch. 4, art. 43; 1989, ch. 23, art. 5
Mise sous garde pour fins d’examen
10Si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne
a) a menacé ou tenté, ou encore menace ou tente de se causer du tort,
b) s’est comportée ou se comporte de façon à causer ou vraisemblablement causer du tort à une autre personne ou de façon à ce qu’une autre personne craigne de se faire causer du tort par elle, ou
c) a démontré ou démontre qu’elle est inapte à prendre soin d’elle-même,
et si l’agent de la paix est d’avis que cette personne est apparemment atteinte d’un trouble mental de nature ou d’un degré tel qu’elle pourrait vraisemblablement se causer du tort ou causer du tort à autrui et qu’il serait déraisonnable d’agir conformément à l’article 9,
d) il peut prendre cette personne sous sa garde et la conduire à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique pour qu’elle y subisse un examen, et
e) il peut exiger toute aide qu’il estime nécessaire de tout autre agent de la paix ou de toute autre personne.
1969, c.13, art.10; 1985, c.4, art.43; 1989, c.23, art.5