Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Biens d’un malade hospitalisé dans un établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
57(1)Lorsqu’une personne atteinte d’une maladie mentale grave est un malade placé dans un établissement psychiatrique d’une autre province ou d’un territoire du Canada et que cette personne possède des biens au Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer curateur aux biens situés au Nouveau-Brunswick le fonctionnaire de cette province ou de ce territoire qui est chargé d’y gérer les biens de cette personne.
57(2)Le décret de nomination constitue une preuve péremptoire que toutes les conditions préalables à la nomination ont été remplies.
57(3)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur le curateur public relativement aux droits, aux pouvoirs, à l’autorité, aux fonctions, aux responsabilités, aux prérogatives et aux immunités du curateur public en ce qui concerne la gestion des biens sous sa curatelle aux termes de la présente loi s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la personne nommée en vertu d’un tel décrêt.
1969, ch. 13, art. 57; 1989, ch. 23, art. 14; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2017, ch. 4, art. 1
Biens d’un malade hospitalisé dans un établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
57(1)Lorsqu’une personne atteinte d’un trouble mental est un malade placé dans un établissement psychiatrique d’une autre province ou d’un territoire du Canada et que cette personne possède des biens au Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer curateur aux biens situés au Nouveau-Brunswick le fonctionnaire de cette province ou de ce territoire qui est chargé d’y gérer les biens de cette personne.
57(2)Le décret de nomination constitue une preuve péremptoire que toutes les conditions préalables à la nomination ont été remplies.
57(3)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur le curateur public relativement aux droits, aux pouvoirs, à l’autorité, aux fonctions, aux responsabilités, aux prérogatives et aux immunités du curateur public en ce qui concerne la gestion des biens sous sa curatelle aux termes de la présente loi s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la personne nommée en vertu d’un tel décrêt.
1969, ch. 13, art. 57; 1989, ch. 23, art. 14; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Biens d’un malade hospitalisé dans un établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
57(1)Lorsqu’une personne atteinte d’un trouble mental est un malade placé dans un établissement psychiatrique d’une autre province ou d’un territoire du Canada et que cette personne possède des biens au Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer curateur aux biens situés au Nouveau-Brunswick le fonctionnaire de cette province ou de ce territoire qui est chargé d’y gérer les biens de cette personne.
57(2)Le décret de nomination constitue une preuve péremptoire que toutes les conditions préalables à la nomination ont été remplies.
57(3)Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur le curateur public relativement aux droits, aux pouvoirs, à l’autorité, aux fonctions, aux responsabilités, aux prérogatives et aux immunités du curateur public en ce qui concerne la gestion des biens sous sa curatelle aux termes de la présente loi s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la personne nommée en vertu d’un tel décrêt.
1969, c.13, art.57; 1989, c.23, art.14; 2005, c.P-26.5, art.28
Biens d’un malade hospitalisé dans un établissement psychiatrique situé dans une autre autorité législative
57(1)Lorsqu’une personne atteinte d’un trouble mental est un malade placé dans un établissement psychiatrique d’une autre province ou d’un territoire du Canada et que cette personne possède des biens au Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer curateur aux biens situés au Nouveau-Brunswick le fonctionnaire de cette province ou de ce territoire qui est chargé d’y gérer les biens de cette personne.
57(2)Le décret de nomination constitue une preuve péremptoire que toutes les conditions préalables à la nomination ont été remplies.
57(3)La personne nommée en vertu d’un tel décret jouit des mêmes droits, pouvoirs, prérogatives et immunités que ceux que la présente loi confère à l’administrateur des biens et elle est soumise aux mêmes obligations et doit exercer les mêmes fonctions.
1969, c.13, art.57; 1989, c.23, art.14