57(3)Les dispositions de la présente loi et de la
Loi sur le curateur public relativement aux droits, aux pouvoirs, à l’autorité, aux fonctions, aux responsabilités, aux prérogatives et aux immunités du curateur public en ce qui concerne la gestion des biens sous sa curatelle aux termes de la présente loi s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la personne nommée en vertu d’un tel décrêt.