Infractions
67(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
67(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(2) ou 24(5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
67(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 19 ou au paragraphe 17(1) ou 17(7) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1969, ch. 13, art. 67; 1990, ch. 61, art. 79