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Lois et règlements
M-10
- Loi sur la santé mentale
Article 58
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Nomination d’une compagnie de fiducie
58
Sur la requête du ministre, ou de toute personne ayant un intérêt financier dans les biens du malade, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une compagnie de fiducie qui sera chargée d’exercer conjointement avec le curateur public, aux termes de la présente loi, les fonctions de curateur aux biens du malade qui ont fait l’objet de la requête et il peut accorder à cette compagnie de fiducie une rémunération adéquate qui sera imputée sur les biens du malade.
1969, ch. 13, art. 58; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2014, ch. 19, art. 26
2014-08-01
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Nomination d’une compagnie de fiducie
58
Sur la requête du ministre, ou de toute personne ayant un intérêt financier dans les biens du malade, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une compagnie de fiducie qui sera chargée d’exercer conjointement avec le curateur public, aux termes de la présente loi, les fonctions de curateur aux biens du malade qui ont fait l’objet de la requête et il peut accorder à cette compagnie de fiducie une rémunération adéquate qui sera imputée sur les biens du malade.
1969, c.13, art.58; 2005, c.P-26.5, art.28; 2014, c.19, art.26
2008-06-01
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Nomination d’une compagnie de fiducie
58
Sur la requête du Ministre, ou de toute personne ayant un intérêt financier dans les biens du malade, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une compagnie de fiducie qui sera chargée d’exercer conjointement avec le curateur public, aux termes de la présente loi, les fonctions de curateur aux biens du malade qui ont fait l’objet de la requête et il peut accorder à cette compagnie de fiducie une rémunération adéquate qui sera imputée sur les biens du malade.
1969, c.13, art.58; 2005, c.P-26.5, art.28
2006-12-31
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Nomination d’une compagnie de fiducie
58
Sur la requête du Ministre, ou de toute personne ayant un intérêt financier dans les biens du malade, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une compagnie de fiducie qui sera chargée d’exercer conjointement avec l’administrateur des biens les fonctions de curateur aux biens du malade qui ont fait l’objet de la requête et il peut accorder à cette compagnie de fiducie une rémunération adéquate qui sera imputée sur les biens du malade.
1969, c.13, art.58
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