Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Délivrance d’un certificat d’examen, autorité et pouvoirs en vertu de celui-ci
7.1(1)Tout médecin peut délivrer un certificat d’examen établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit si, après examen d’une personne, il est d’avis  :
a) qu’elle peut être atteinte d’une maladie mentale grave dont la nature ou le degré de gravité sont tels qu’ils rendent nécessaire son hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui;
b) qu’il ne convient pas de l’admettre à titre de malade en placement volontaire.
7.1(2)Un médecin qui délivre un certificat d’examen en application du présent article doit
a) y énoncer qu’il a personnellement examiné la personne visée au certificat et qu’il a soigneusement enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder son avis quant à la nature ou au degré de gravité de la maladie mentale grave de cette personne,
b) y énoncer les faits sur lesquels il a fondé son avis quant à la nature et au degré de gravité de la maladie mentale grave,
c) y distinguer les faits qu’il a lui-même observés et les faits qui lui ont été communiqués par d’autres personnes, et
d) y indiquer la date à laquelle il a examiné la personne visée au certificat d’examen.
7.1(3)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est sans effet s’il n’est pas signé et délivré dans les sept jours qui suivent l’examen par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne visée au certificat d’examen.
7.1(4)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est suffisant en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne, pour une période de sept jours à partir du jour où le certificat est délivré y compris ce jour, à prendre sous sa garde la personne visée au certificat d’examen et à la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne pour une période n’excédant pas soixante-douze heures pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à lui administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et lui imposer les restrictions qui, à son avis, sont nécessaires.
7.1(5)Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit promptement
a) informer cette personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, et
b) dire à cette personne à quel endroit elle est conduite.
7.1(6)Un agent de la paix ou une autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit
a) maintenir sous sa garde cette personne jusqu’au moment où elle est conduite à un établissement psychiatrique, examinée par un psychiatre et détenue pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation additionnels en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article, ou
b) avec le consentement de cette personne, la reconduire à sa résidence ou, si cela n’est pas réalisable, à l’endroit où elle a été prise sous garde, si un psychiatre avise l’agent de la paix ou l’autre personne que, selon son avis, cette personne n’a pas besoin d’hospitalisation en raison de son état mental.
7.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), un agent de la paix ou toute autre personne peut libérer une personne détenue sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article trois heures après qu’elle a été conduite à un établissement psychiatrique.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 3; 2017, ch. 4, art. 1
Délivrance d’un certificat d’examen, autorité et pouvoirs en vertu de celui-ci
7.1(1)Tout médecin peut délivrer un certificat d’examen établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit si, après examen d’une personne, il est d’avis  :
a) qu’elle peut être atteinte d’un trouble mental dont la nature ou le degré de gravité sont tels qu’ils rendent nécessaire son hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui;
b) qu’il ne convient pas de l’admettre à titre de malade en placement volontaire.
7.1(2)Un médecin qui délivre un certificat d’examen en application du présent article doit
a) y énoncer qu’il a personnellement examiné la personne visée au certificat et qu’il a soigneusement enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder son avis quant à la nature ou au degré de gravité du trouble mental de cette personne,
b) y énoncer les faits sur lesquels il a fondé son avis quant à la nature et au degré de gravité du trouble mental,
c) y distinguer les faits qu’il a lui-même observés et les faits qui lui ont été communiqués par d’autres personnes, et
d) y indiquer la date à laquelle il a examiné la personne visée au certificat d’examen.
7.1(3)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est sans effet s’il n’est pas signé et délivré dans les sept jours qui suivent l’examen par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne visée au certificat d’examen.
7.1(4)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est suffisant en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne, pour une période de sept jours à partir du jour où le certificat est délivré y compris ce jour, à prendre sous sa garde la personne visée au certificat d’examen et à la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne pour une période n’excédant pas soixante-douze heures pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à lui administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et lui imposer les restrictions qui, à son avis, sont nécessaires.
7.1(5)Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit promptement
a) informer cette personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, et
b) dire à cette personne à quel endroit elle est conduite.
7.1(6)Un agent de la paix ou une autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit
a) maintenir sous sa garde cette personne jusqu’au moment où elle est conduite à un établissement psychiatrique, examinée par un psychiatre et détenue pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation additionnels en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article, ou
b) avec le consentement de cette personne, la reconduire à sa résidence ou, si cela n’est pas réalisable, à l’endroit où elle a été prise sous garde, si un psychiatre avise l’agent de la paix ou l’autre personne que, selon son avis, cette personne n’a pas besoin d’hospitalisation en raison de son état mental.
7.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), un agent de la paix ou toute autre personne peut libérer une personne détenue sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article trois heures après qu’elle a été conduite à un établissement psychiatrique.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 3
Délivrance d’un certificat d’examen, autorité et pouvoirs en vertu de celui-ci
7.1(1)Tout médecin peut délivrer un certificat d’examen établi au moyen de la formule que le ministre lui fournit si, après examen d’une personne, il est d’avis  :
a) qu’elle peut être atteinte d’un trouble mental dont la nature ou le degré de gravité sont tels qu’ils rendent nécessaire son hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui;
b) qu’il ne convient pas de l’admettre à titre de malade en placement volontaire.
7.1(2)Un médecin qui délivre un certificat d’examen en application du présent article doit
a) y énoncer qu’il a personnellement examiné la personne visée au certificat et qu’il a soigneusement enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder son avis quant à la nature ou au degré de gravité du trouble mental de cette personne,
b) y énoncer les faits sur lesquels il a fondé son avis quant à la nature et au degré de gravité du trouble mental,
c) y distinguer les faits qu’il a lui-même observés et les faits qui lui ont été communiqués par d’autres personnes, et
d) y indiquer la date à laquelle il a examiné la personne visée au certificat d’examen.
7.1(3)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est sans effet s’il n’est pas signé et délivré dans les sept jours qui suivent l’examen par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne visée au certificat d’examen.
7.1(4)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est suffisant en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne, pour une période de sept jours à partir du jour où le certificat est délivré y compris ce jour, à prendre sous sa garde la personne visée au certificat d’examen et à la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne pour une période n’excédant pas soixante-douze heures pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à lui administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et lui imposer les restrictions qui, à son avis, sont nécessaires.
7.1(5)Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit promptement
a) informer cette personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, et
b) dire à cette personne à quel endroit elle est conduite.
7.1(6)Un agent de la paix ou une autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit
a) maintenir sous sa garde cette personne jusqu’au moment où elle est conduite à un établissement psychiatrique, examinée par un psychiatre et détenue pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation additionnels en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article, ou
b) avec le consentement de cette personne, la reconduire à sa résidence ou, si cela n’est pas réalisable, à l’endroit où elle a été prise sous garde, si un psychiatre avise l’agent de la paix ou l’autre personne que, selon son avis, cette personne n’a pas besoin d’hospitalisation en raison de son état mental.
7.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), un agent de la paix ou toute autre personne peut libérer une personne détenue sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article trois heures après qu’elle a été conduite à un établissement psychiatrique.
1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.3
Délivrance d’un certificat d’examen, autorité et pouvoirs en vertu de celui-ci
7.1(1)Si un médecin examine une personne et est d’avis que cette personne
a) peut être atteinte d’un trouble mental dont la nature ou le degré de gravité sont tels qu’ils rendent nécessaire l’hospitalisation dans l’intérêt de sa propre sécurité ou de la sécurité d’autrui, et
b) n’est pas justiciable d’admission à titre de malade en placement volontaire,
il peut délivrer un certificat d’examen établi selon la formule prescrite.
7.1(2)Un médecin qui délivre un certificat d’examen en application du présent article doit
a) y énoncer qu’il a personnellement examiné la personne visée au certificat et qu’il a soigneusement enquêté sur tous les faits qu’il a dû considérer pour fonder son avis quant à la nature ou au degré de gravité du trouble mental de cette personne,
b) y énoncer les faits sur lesquels il a fondé son avis quant à la nature et au degré de gravité du trouble mental,
c) y distinguer les faits qu’il a lui-même observés et les faits qui lui ont été communiqués par d’autres personnes, et
d) y indiquer la date à laquelle il a examiné la personne visée au certificat d’examen.
7.1(3)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est sans effet s’il n’est pas signé et délivré dans les sept jours qui suivent l’examen par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne visée au certificat d’examen.
7.1(4)Un certificat d’examen délivré en application du présent article est suffisant en soi pour habiliter
a) un agent de la paix ou toute autre personne, pour une période de sept jours à partir du jour où le certificat est délivré y compris ce jour, à prendre sous sa garde la personne visée au certificat d’examen et à la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation,
b) l’administrateur de l’établissement psychiatrique à détenir sans consentement cette personne pour une période n’excédant pas soixante-douze heures pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation, et
c) le psychiatre traitant à observer, examiner et évaluer sans consentement la personne et à lui administrer sans consentement le traitement médical clinique de routine et lui imposer les restrictions qui, à son avis, sont nécessaires.
7.1(5)Un agent de la paix ou toute autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit promptement
a) informer cette personne des motifs de sa détention et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai, et
b) dire à cette personne à quel endroit elle est conduite.
7.1(6)Un agent de la paix ou une autre personne qui prend une personne sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article afin de la conduire à un établissement psychiatrique pour observation, examen et évaluation, doit
a) maintenir sous sa garde cette personne jusqu’au moment où elle est conduite à un établissement psychiatrique, examinée par un psychiatre et détenue pour fins d’observation, d’examen et d’évaluation additionnels en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article, ou
b) avec le consentement de cette personne, la reconduire à sa résidence ou, si cela n’est pas réalisable, à l’endroit où elle a été prise sous garde, si un psychiatre avise l’agent de la paix ou l’autre personne que, selon son avis, cette personne n’a pas besoin d’hospitalisation en raison de son état mental.
7.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), un agent de la paix ou toute autre personne peut libérer une personne détenue sous sa garde en application d’un certificat d’examen délivré en application du présent article trois heures après qu’elle a été conduite à un établissement psychiatrique.
1989, c.23, art.5