Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Intérêts dans produit d’une aliénation des biens commis à la curatelle du curateur public
45Toute personne dont les biens sont commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de même que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, proches parents, légataires et ayants droit, ont, sur les sommes ou autres biens, réels ou personnels provenant d’une vente, d’une hypothèque, d’un échange ou de toute autre aliénation qui est le fait du curateur public en sa qualité de curateur, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus sur les biens qui font l’objet de la vente, de l’hypothèque, de l’échange ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque, échange ou aliénation; ces sommes ou ces biens provenant de ces opérations sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués, échangés ou aliénés.
1969, ch. 13, art. 45; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Intérêts dans produit d’une aliénation des biens commis à la curatelle du curateur public
45Toute personne dont les biens sont commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de même que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, proches parents, légataires et ayants droit, ont, sur les sommes ou autres biens, réels ou personnels provenant d’une vente, d’une hypothèque, d’un échange ou de toute autre aliénation qui est le fait du curateur public en sa qualité de curateur, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus sur les biens qui font l’objet de la vente, de l’hypothèque, de l’échange ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque, échange ou aliénation; ces sommes ou ces biens provenant de ces opérations sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués, échangés ou aliénés.
1969, c.13, art.45; 2005, c.P-26.5, art.28
Intérêts dans produit d’une aliénation des biens commis à la curatelle de l’administrateur des biens
45Toute personne dont les biens sont commis à la curatelle de l’administrateur des biens en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de même que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, proches parents, légataires et ayants droit, ont, sur les sommes ou autres biens, réels ou personnels provenant d’une vente, d’une hypothèque, d’un échange ou de toute autre aliénation qui est le fait de l’administrateur des biens en sa qualité de curateur, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus sur les biens qui font l’objet de la vente, de l’hypothèque, de l’échange ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque, échange ou aliénation; ces sommes ou ces biens provenant de ces opérations sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués, échangés ou aliénés.
1969, c.13, art.45