Curateur aux biens d’un malade
37(1)Bien qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation comme représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances d’un malade, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur aux biens du malade à la place du représentant nommé en vertu de cette loi.
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la
Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommée en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation comme représentant d’un malade ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances de ce dernier, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au représentant du malade ainsi nommé des biens qu’il a en sa possession et les lui transférer.
37(3) Nulle ordonnance en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation nommant une personne autre que le curateur public comme représentant du malade ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances ne peut être rendue sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
37(4)Les actes du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ne sont pas frappés de nullité par une ordonnance de nomination d’un représentant en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
1969, ch. 13, art. 37; 1979, ch. 41, art. 80; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2022, ch. 60, art. 76; 2023, ch. 17, art. 155