Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Curateur aux biens d’un malade
37(1)Bien qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation comme représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances d’un malade, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur aux biens du malade à la place du représentant nommé en vertu de cette loi.
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommée en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation comme représentant d’un malade ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances de ce dernier, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au représentant du malade ainsi nommé des biens qu’il a en sa possession et les lui transférer.
37(3) Nulle ordonnance en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation nommant une personne autre que le curateur public comme représentant du malade ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances ne peut être rendue sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
37(4)Les actes du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ne sont pas frappés de nullité par une ordonnance de nomination d’un représentant en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
1969, ch. 13, art. 37; 1979, ch. 41, art. 80; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2022, ch. 60, art. 76; 2023, ch. 17, art. 155
Curateur aux biens d’un malade
37(1)Nonobstant qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur à la place de la personne nommée en vertu de cette loi.
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommé curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au curateur ainsi nommé des biens du malade qu’il a en sa possession et les lui transférer.
37(3)Une ordonnance de nomination d’une personne autre que le curateur public à titre de curateur aux biens d’un malade ne peut être rendue en vertu de la Loi sur les personnes déficientes sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
37(4)Les actes du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ne sont pas frappés de nullité par une ordonnance de nomination d’un autre curateur.
1969, ch. 13, art. 37; 1979, ch. 41, art. 80; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2023, ch. 17, art. 155
Curateur aux biens d’un malade
37(1)Nonobstant qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur à la place de la personne nommée en vertu de cette loi.
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommé curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au curateur ainsi nommé des biens du malade qu’il a en sa possession et les lui transférer.
37(3)Une ordonnance de nomination d’une personne autre que le curateur public à titre de curateur aux biens d’un malade ne peut être rendue en vertu de la Loi sur les personnes déficientes sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
37(4)Les actes du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ne sont pas frappés de nullité par une ordonnance de nomination d’un autre curateur.
1969, ch. 13, art. 37; 1979, ch. 41, art. 80; 2005, ch. P-26.5, art. 28
Curateur aux biens d’un malade
37(1)Nonobstant qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur à la place de la personne nommée en vertu de cette loi.
37(1.1)Dès sa nomination aux termes du paragraphe (1), le curateur public a les pouvoirs, l’autorité et les droits que lui confèrent la présente loi et la Loi sur le curateur public ainsi que les fonctions et les responsabilités que lui imposent ces lois en ce qui concerne la gestion des biens d’un malade et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommé curateur aux biens d’un malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au curateur ainsi nommé des biens du malade qu’il a en sa possession et les lui transférer.
37(3)Une ordonnance de nomination d’une personne autre que le curateur public à titre de curateur aux biens d’un malade ne peut être rendue en vertu de la Loi sur les personnes déficientes sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
37(4)Les actes du curateur public en qualité de curateur aux biens d’un malade aux termes de la présente loi ne sont pas frappés de nullité par une ordonnance de nomination d’un autre curateur.
1969, c.13, art.37; 1979, c.41, art.80; 2005, c.P-26.5, art.28
Curateur aux biens d’un malade
37(1)Nonobstant qu’une personne autre que l’administrateur des biens ait été nommée curateur aux biens du malade en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande de l’administrateur des biens, nommer ce dernier curateur à la place de la personne nommée en vertu de cette loi; dès sa nomination, l’administrateur des biens possède et peut exercer tous les droits et pouvoirs que lui confère la présente loi en ce qui concerne la gestion des biens et un certificat d’incapacité est réputé avoir été délivré.
37(2)Si, à quelque moment que ce soit, un curateur aux biens d’un malade est nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, l’administrateur des biens cesse dès lors d’être curateur aux biens et doit rendre compte au curateur ainsi nommé des biens du malade qu’il a en sa possession et les lui transférer.
37(3)Une ordonnance de nomination d’un curateur aux biens d’un malade ne peut être rendue en vertu de la Loi sur les personnes déficientes sans le consentement de l’administrateur des biens à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
37(4)Les actes de l’administrateur des biens en qualité de curateur aux biens d’un malade ne sont pas frappés de nullité par une ordonnance de nomination d’un autre curateur.
1969, c.13, art.37; 1979, c.41, art.80