Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Autorisation de s’absenter de l’établissement psychiatrique
20(1)L’administrateur d’un établissement psychiatrique peut, sur la recommandation du psychiatre traitant et selon les modalités et conditions que l’administrateur peut fixer, donner à un malade l’autorisation de s’absenter d’un établissement psychiatrique pour une durée déterminée d’au plus dix jours, s’il est prévu qu’il doive y revenir.
20(2)L’administrateur ne peut donner à un malade l’autorisation de s’absenter en application du paragraphe (1) que si que le malade y consent.
20(3)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est autorisé à s’absenter en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur et ont effet durant l’absence du malade :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
20(4)Un malade en placement non volontaire autorisé à s’absenter en application du paragraphe (1) est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, ch. 13, art. 20; 1989, ch. 23, art. 5
Autorisation de s’absenter de l’établissement psychiatrique
20(1)L’administrateur d’un établissement psychiatrique peut, sur la recommandation du psychiatre traitant et selon les modalités et conditions que l’administrateur peut fixer, donner à un malade l’autorisation de s’absenter d’un établissement psychiatrique pour une durée déterminée d’au plus dix jours, s’il est prévu qu’il doive y revenir.
20(2)L’administrateur ne peut donner à un malade l’autorisation de s’absenter en application du paragraphe (1) que si que le malade y consent.
20(3)Sous réserve des paragraphes 13(8), 13(9) et 13(10), si un malade en placement non volontaire est autorisé à s’absenter en application du paragraphe (1), les ordonnances, autorisations et responsabilités qui suivent demeurent en vigueur et ont effet durant l’absence du malade :
a) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
b) toutes les autorisations et responsabilités découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1,
c) une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine, et
d) toutes les autorisations découlant d’une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.11 ou par une commission de recours en application de l’article 30.1 ou 30.2 relativement à un traitement médical clinique de routine.
20(4)Un malade en placement non volontaire autorisé à s’absenter en application du paragraphe (1) est maintenu, sous réserve des paragraphes 13(8) et 13(9), à titre de malade en placement non volontaire aux fins de la présente loi et les dispositions de la présente loi relatives aux malades en placement non volontaire continuent de s’appliquer à lui.
1969, c.13, art.20; 1989, c.23, art.5