Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Action visant le paiement de la somme due
65(1)Au cas où la personne refuse ou néglige de payer la somme ainsi exigée, le directeur ou un fonctionnaire qu’il désigne, peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance prescrivant le paiement de la somme due à cette date.
65(2)Il doit être donné un préavis de dix jours de la demande.
65(3)Si le juge est convaincu que la personne contre laquelle la demande est faite est tenue de payer, il peut rendre une ordonnance en conséquence et cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière qu’un jugement du tribunal.
1969, ch. 13, art. 65; 1979, ch. 41, art. 80; 1980, ch. 32, art. 22; 2023, ch. 17, art. 155
Action visant le paiement de la somme due
65(1)Au cas où la personne refuse ou néglige de payer la somme ainsi exigée, le directeur ou un fonctionnaire qu’il désigne, peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance prescrivant le paiement de la somme due à cette date.
65(2)Il doit être donné un préavis de dix jours de la demande.
65(3)Si le juge est convaincu que la personne contre laquelle la demande est faite est tenue de payer, il peut rendre une ordonnance en conséquence et cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière qu’un jugement du tribunal.
1969, ch. 13, art. 65; 1979, ch. 41, art. 80; 1980, ch. 32, art. 22
Action visant le paiement de la somme due
65(1)Au cas où la personne refuse ou néglige de payer la somme ainsi exigée, le directeur ou un fonctionnaire qu’il désigne, peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance prescrivant le paiement de la somme due à cette date.
65(2)Il doit être donné un préavis de dix jours de la demande.
65(3)Si le juge est convaincu que la personne contre laquelle la demande est faite est tenue de payer, il peut rendre une ordonnance en conséquence et cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière qu’un jugement du tribunal.
1969, c.13, art.65; 1979, c.41, art.80; 1980, c.32, art.22