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Lois et règlements
M-10
- Loi sur la santé mentale
Article 51
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Curateur public peut agir comme exécuteur testamentaire
51
Au décès d’un malade et jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration des biens du malade aient été accordées, soit au curateur public, soit à une personne autre que le curateur public, et qu’un avis à cet effet ait été donné au curateur public, celui-ci peut poursuivre la gestion des biens aux termes de la présente loi et exerce à cet effet tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si les biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat.
1969, ch. 13, art. 51; 2005, ch. P-26.5, art. 28
2008-06-01
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Curateur public peut agir comme exécuteur testamentaire
51
Au décès d’un malade et jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration des biens du malade aient été accordées, soit au curateur public, soit à une personne autre que le curateur public, et qu’un avis à cet effet ait été donné au curateur public, celui-ci peut poursuivre la gestion des biens aux termes de la présente loi et exerce à cet effet tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si les biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat.
1969, c.13, art.51; 2005, c.P-26.5, art.28
2006-12-31
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Administrateur des biens peut agir comme exécuteur testamentaire
51
Au décès d’un malade et jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration des biens du malade aient été accordées à une personne autre que l’administrateur des biens et qu’un avis à cet effet lui ait été donné, l’administrateur des biens peut poursuivre la gestion des biens et exerce à cet effet tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si les biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat.
1969, c.13, art.51
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