Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Demande d'enquête relative à un traitement médical clinique de routine
31.1(1)Si un malade en placement non volontaire ou toute autre personne est d’avis que le traitement qui est administré au malade en placement non volontaire, n’est pas un traitement médical clinique de routine autorisé en application de l’article 8.11, 30.1 ou 30.2 ou n’est pas le traitement psychiatrique spécifié autorisé en application de l’article 30.3, le malade en placement non volontaire ou une autre personne peut déposer une demande, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement administré au malade en placement non volontaire est le traitement autorisé.
31.1(2)Une demande en application du paragraphe (1) doit être accompagnée d’une déclaration énonçant les faits et avis au soutien de la demande.
31.1(3)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si le traitement administré au malade en placement non volontaire doit être suspendu jusqu’à ce qu’une enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
31.1(4)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête,
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut ordonner la cessation du traitement administré au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
31.1(5)Nonobstant l’article 33, si une enquête est menée en application du présent article, le président de la commission de recours doit préparer un rapport écrit de la décision de la commission de recours et en transmettre copie à l’administrateur, au malade, au parent le plus proche du malade, au demandeur s’il n’est pas le malade et au psychiatre traitant et ce dans les quatorze jours qui suivent la fin de l’enquête préliminaire et, le défaut de ce faire révoque l’autorisation d’administrer le traitement qui fait l’objet de l’enquête.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 20
Enquêtes menées par les commissions de recours
31.1(1)Si un malade en placement non volontaire ou toute autre personne est d’avis que le traitement qui est administré au malade en placement non volontaire, n’est pas un traitement médical clinique de routine autorisé en application de l’article 8.11, 30.1 ou 30.2 ou n’est pas le traitement psychiatrique spécifié autorisé en application de l’article 30.3, le malade en placement non volontaire ou une autre personne peut déposer une demande, établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement administré au malade en placement non volontaire est le traitement autorisé.
31.1(2)Une demande en application du paragraphe (1) doit être accompagnée d’une déclaration énonçant les faits et avis au soutien de la demande.
31.1(3)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si le traitement administré au malade en placement non volontaire doit être suspendu jusqu’à ce qu’une enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
31.1(4)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête,
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut ordonner la cessation du traitement administré au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
31.1(5)Nonobstant l’article 33, si une enquête est menée en application du présent article, le président de la commission de recours doit préparer un rapport écrit de la décision de la commission de recours et en transmettre copie à l’administrateur, au malade, au parent le plus proche du malade, au demandeur s’il n’est pas le malade et au psychiatre traitant et ce dans les quatorze jours qui suivent la fin de l’enquête préliminaire et, le défaut de ce faire révoque l’autorisation d’administrer le traitement qui fait l’objet de l’enquête.
1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.20
Enquêtes menées par les commissions de recours
31.1(1)Si un malade en placement non volontaire ou toute autre personne est d’avis que le traitement qui est administré au malade en placement non volontaire, n’est pas un traitement médical clinique de routine autorisé en application de l’article 8.11, 30.1 ou 30.2 ou n’est pas le traitement psychiatrique spécifié autorisé en application de l’article 30.3, le malade en placement non volontaire ou une autre personne peut déposer une demande, établie selon la formule prescrite, auprès du président de la commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si le traitement administré au malade en placement non volontaire est le traitement autorisé.
31.1(2)Une demande en application du paragraphe (1) doit être accompagnée d’une déclaration énonçant les faits et avis au soutien de la demande.
31.1(3)Nonobstant le paragraphe 32(1), sur réception par le président d’une commission de recours d’une demande en application du paragraphe (1), la commission de recours doit, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, mener une enquête préliminaire afin de déterminer
a) s’il y a motif suffisant de mener une enquête, et
b) si le traitement administré au malade en placement non volontaire doit être suspendu jusqu’à ce qu’une enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
31.1(4)Si la commission de recours décide qu’il y a motif suffisant de mener une enquête,
a) elle doit mener une enquête et peut tenir une audition, et
b) elle peut ordonner la cessation du traitement administré au malade en placement non volontaire jusqu’à ce que l’enquête soit menée et qu’une décision soit rendue relativement à la demande.
31.1(5)Nonobstant l’article 33, si une enquête est menée en application du présent article, le président de la commission de recours doit préparer un rapport écrit de la décision de la commission de recours et en transmettre copie à l’administrateur, au malade, au parent le plus proche du malade, au demandeur s’il n’est pas le malade et au psychiatre traitant et ce dans les quatorze jours qui suivent la fin de l’enquête préliminaire et, le défaut de ce faire révoque l’autorisation d’administrer le traitement qui fait l’objet de l’enquête.
1989, c.23, art.5