31.1(5)Nonobstant l’article 33, si une enquête est menée en application du présent article, le président de la commission de recours doit préparer un rapport écrit de la décision de la commission de recours et en transmettre copie à l’administrateur, au malade, au parent le plus proche du malade, au demandeur s’il n’est pas le malade et au psychiatre traitant et ce dans les quatorze jours qui suivent la fin de l’enquête préliminaire et, le défaut de ce faire révoque l’autorisation d’administrer le traitement qui fait l’objet de l’enquête.