Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Abrogé
17Abrogé : 2017, ch. 29, art. 6
1969, ch. 13, art. 17; 1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2; 1999, ch. 32, art. 10; 2004, ch. 8, art. 4; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2013, ch. 47, art. 5; 2017, ch. 29, art. 6
Divulgation des renseignements
17(1)Nul ne peut divulguer des renseignements relatifs à l’état mental ou à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, aux soins ou au traitement d’une autre personne à titre de malade d’un établissement psychiatrique.
17(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux renseignements obtenus
a) lors de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins ou du traitement d’un malade,
b) lors de l’emploi à l’établissement psychiatrique,
c) d’une personne qui a obtenu les renseignements de la façon mentionnée à l’alinéa a) ou b), ou
d) d’un dossier clinique ou autre dossier tenu par l’établissement psychiatrique.
17(3)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements relatifs à un malade ou à un ancien malade à la demande du malade ou de l’ancien malade ou à la demande d’une autre personne avec le consentement du malade ou de l’ancien malade.
17(4)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements
a) avec le consentement donné au nom du malade conformément à l’article 8.6,
b) aux fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques, ou
c) à l’administrateur d’un établissement psychiatrique ou d’un autre établissement médical auquel est transféré, admis ou référé le malade.
17(5)Nonobstant le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués
a) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins, ou de traitement du malade dans l’établissement psychiatrique,
b) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement de l’ancien malade dans un autre établissement médical,
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) à un médecin responsable du soin du malade,
d) à un inspecteur aux fins de la présente loi,
e) à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux aux fins de la présente loi,
f) à un conseil ou comité ou encore à l’avocat ou au représentant d’un conseil ou comité d’un établissement de santé ou du conseil d’administration d’une profession de la santé, à des fins d’enquête ou d’évaluation portant sur l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement dispensés par un membre de cette profession de la santé, ou à des fins disciplinaires contre un membre de cette profession de la santé,
g) à un tribunal ou à une commission de recours aux fins d’enquête ou d’audition,
h) en réponse à une ordonnance pour examen en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou en réponse à une ordonnance d’évaluation en vertu du Code criminel (Canada);
i) aux fins d’instances pour lesquelles une ordonnance d’examen a été rendue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou une ordonnance d’évaluation a été rendue ou une disposition a été prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
j) aux fins d’une révision relativement à une disposition prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
k) conformément à une loi ou à un règlement de la province, d’une autre province ou d’un territoire ou du Canada,
k.1) conformément à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
l) à une cour aux fins d’examen en application du présent article,
m) conformément à une ordonnance d’une cour en application du présent article, ou
n) au curateur public.
17(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe 8.5(5) relativement à la capacité mentale de donner ou de refuser de donner le consentement à la divulgation éventuelle, la divulgation ne peut avoir lieu avant que cette question ne soit finalement décidée.
17(7)Une personne à qui sont divulgués des renseignements en application du paragraphe (4) à des fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques ne peut divulguer le nom ou autre identification du malade ou de l’ancien malade et ne peut utiliser ou communiquer les renseignements à des fins autres que de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques.
17(8)Si la divulgation de renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant une cour, la cour peut sur motion ordonner la divulgation des renseignements.
17(9)Si la divulgation des renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant un tribunal qui est ni une cour, ni un tribunal désigné en application de la présente loi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut sur demande ordonner la divulgation des renseignements.
17(10)La cour visée au paragraphe (8) et le juge visé au paragraphe (9) peuvent examiner les renseignements sans les divulguer à la partie qui cherche à obtenir la divulgation.
17(11)La partie qui cherche à obtenir la divulgation et l’administrateur ont droit chacun de faire des représentations à la cour visée au paragraphe (8) ou au juge visé au paragraphe (9) en l’absence de l’autre avant que la cour ou le juge ne rende sa décision.
17(12)Si la cour visée au paragraphe (8) ou le juge visé au paragraphe (9) est convaincu que la divulgation des renseignements peut causer vraisemblablement un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne, la cour ou le juge ne peut en ordonner la divulgation à moins d’être convaincu que de le faire est dans l’intérêt primordial de la justice.
1969, ch. 13, art. 17; 1989, ch. 23, art. 5; 1993, ch. 50, art. 2; 1999, ch. 32, art. 10; 2004, ch. 8, art. 4; 2005, ch. P-26.5, art. 28; 2013, ch. 47, art. 5
Divulgation des renseignements
17(1)Nul ne peut divulguer des renseignements relatifs à l’état mental ou à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, aux soins ou au traitement d’une autre personne à titre de malade d’un établissement psychiatrique.
17(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux renseignements obtenus
a) lors de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins ou du traitement d’un malade,
b) lors de l’emploi à l’établissement psychiatrique,
c) d’une personne qui a obtenu les renseignements de la façon mentionnée à l’alinéa a) ou b), ou
d) d’un dossier clinique ou autre dossier tenu par l’établissement psychiatrique.
17(3)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements relatifs à un malade ou à un ancien malade à la demande du malade ou de l’ancien malade ou à la demande d’une autre personne avec le consentement du malade ou de l’ancien malade.
17(4)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements
a) avec le consentement donné au nom du malade conformément à l’article 8.6,
b) aux fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques, ou
c) à l’administrateur d’un établissement psychiatrique ou d’un autre établissement médical auquel est transféré, admis ou référé le malade.
17(5)Nonobstant le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués
a) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins, ou de traitement du malade dans l’établissement psychiatrique,
b) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement de l’ancien malade dans un autre établissement médical,
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) à un médecin responsable du soin du malade,
d) à un inspecteur aux fins de la présente loi,
e) à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux aux fins de la présente loi,
f) à un conseil ou comité ou encore à l’avocat ou au représentant d’un conseil ou comité d’un établissement de santé ou du conseil d’administration d’une profession de la santé, à des fins d’enquête ou d’évaluation portant sur l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement dispensés par un membre de cette profession de la santé, ou à des fins disciplinaires contre un membre de cette profession de la santé,
g) à un tribunal ou à une commission de recours aux fins d’enquête ou d’audition,
h) en réponse à une ordonnance pour examen en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou en réponse à une ordonnance d’évaluation en vertu du Code criminel (Canada);
i) aux fins d’instances pour lesquelles une ordonnance d’examen a été rendue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou une ordonnance d’évaluation a été rendue ou une disposition a été prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
j) aux fins d’une révision relativement à une disposition prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
k) conformément à une loi ou à un règlement de la province, d’une autre province ou d’un territoire ou du Canada,
k.1) conformément à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
l) à une cour aux fins d’examen en application du présent article,
m) conformément à une ordonnance d’une cour en application du présent article, ou
n) au curateur public.
17(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe 8.5(5) relativement à la capacité mentale de donner ou de refuser de donner le consentement à la divulgation éventuelle, la divulgation ne peut avoir lieu avant que cette question ne soit finalement décidée.
17(7)Une personne à qui sont divulgués des renseignements en application du paragraphe (4) à des fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques ne peut divulguer le nom ou autre identification du malade ou de l’ancien malade et ne peut utiliser ou communiquer les renseignements à des fins autres que de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques.
17(8)Si la divulgation de renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant une cour, la cour peut sur motion ordonner la divulgation des renseignements.
17(9)Si la divulgation des renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant un tribunal qui est ni une cour, ni un tribunal désigné en application de la présente loi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut sur demande ordonner la divulgation des renseignements.
17(10)La cour visée au paragraphe (8) et le juge visé au paragraphe (9) peuvent examiner les renseignements sans les divulguer à la partie qui cherche à obtenir la divulgation.
17(11)La partie qui cherche à obtenir la divulgation et l’administrateur ont droit chacun de faire des représentations à la cour visée au paragraphe (8) ou au juge visé au paragraphe (9) en l’absence de l’autre avant que la cour ou le juge ne rende sa décision.
17(12)Si la cour visée au paragraphe (8) ou le juge visé au paragraphe (9) est convaincu que la divulgation des renseignements peut causer vraisemblablement un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne, la cour ou le juge ne peut en ordonner la divulgation à moins d’être convaincu que de le faire est dans l’intérêt primordial de la justice.
1969, c.13, art.17; 1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2; 1999, c.32, art.10; 2004, c.8, art.4; 2005, c.P-26.5, art.28; 2013, c.47, art.5
Divulgation des renseignements
17(1)Nul ne peut divulguer des renseignements relatifs à l’état mental ou à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, aux soins ou au traitement d’une autre personne à titre de malade d’un établissement psychiatrique.
17(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux renseignements obtenus
a) lors de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins ou du traitement d’un malade,
b) lors de l’emploi à l’établissement psychiatrique,
c) d’une personne qui a obtenu les renseignements de la façon mentionnée à l’alinéa a) ou b), ou
d) d’un dossier clinique ou autre dossier tenu par l’établissement psychiatrique.
17(3)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements relatifs à un malade ou à un ancien malade à la demande du malade ou de l’ancien malade ou à la demande d’une autre personne avec le consentement du malade ou de l’ancien malade.
17(4)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements
a) avec le consentement donné au nom du malade conformément à l’article 8.6,
b) aux fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques, ou
c) à l’administrateur d’un établissement psychiatrique ou d’un autre établissement médical auquel est transféré, admis ou référé le malade.
17(5)Nonobstant le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués
a) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins, ou de traitement du malade dans l’établissement psychiatrique,
b) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement de l’ancien malade dans un autre établissement médical,
c) à un médecin responsable du soin du malade,
d) à un inspecteur aux fins de la présente loi,
e) à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux aux fins de la présente loi,
f) à un conseil ou comité ou encore à l’avocat ou au représentant d’un conseil ou comité d’un établissement de santé ou du conseil d’administration d’une profession de la santé, à des fins d’enquête ou d’évaluation portant sur l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement dispensés par un membre de cette profession de la santé, ou à des fins disciplinaires contre un membre de cette profession de la santé,
g) à un tribunal ou à une commission de recours aux fins d’enquête ou d’audition,
h) en réponse à une ordonnance pour examen en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou en réponse à une ordonnance d’évaluation en vertu du Code criminel (Canada);
i) aux fins d’instances pour lesquelles une ordonnance d’examen a été rendue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou une ordonnance d’évaluation a été rendue ou une disposition a été prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
j) aux fins d’une révision relativement à une disposition prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
k) conformément à une loi ou à un règlement de la province, d’une autre province ou d’un territoire ou du Canada,
k.1) conformément à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
l) à une cour aux fins d’examen en application du présent article,
m) conformément à une ordonnance d’une cour en application du présent article, ou
n) au curateur public.
17(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe 8.5(5) relativement à la capacité mentale de donner ou de refuser de donner le consentement à la divulgation éventuelle, la divulgation ne peut avoir lieu avant que cette question ne soit finalement décidée.
17(7)Une personne à qui sont divulgués des renseignements en application du paragraphe (4) à des fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques ne peut divulguer le nom ou autre identification du malade ou de l’ancien malade et ne peut utiliser ou communiquer les renseignements à des fins autres que de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques.
17(8)Si la divulgation de renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant une cour, la cour peut sur motion ordonner la divulgation des renseignements.
17(9)Si la divulgation des renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant un tribunal qui est ni une cour, ni un tribunal désigné en application de la présente loi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut sur demande ordonner la divulgation des renseignements.
17(10)La cour visée au paragraphe (8) et le juge visé au paragraphe (9) peuvent examiner les renseignements sans les divulguer à la partie qui cherche à obtenir la divulgation.
17(11)La partie qui cherche à obtenir la divulgation et l’administrateur ont droit chacun de faire des représentations à la cour visée au paragraphe (8) ou au juge visé au paragraphe (9) en l’absence de l’autre avant que la cour ou le juge ne rende sa décision.
17(12)Si la cour visée au paragraphe (8) ou le juge visé au paragraphe (9) est convaincu que la divulgation des renseignements peut causer vraisemblablement un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne, la cour ou le juge ne peut en ordonner la divulgation à moins d’être convaincu que de le faire est dans l’intérêt primordial de la justice.
1969, c.13, art.17; 1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2; 1999, c.32, art.10; 2004, c.8, art.4; 2005, c.P-26.5, art.28
Divulgation des renseignements
17(1)Nul ne peut divulguer des renseignements relatifs à l’état mental ou à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux restrictions, aux soins ou au traitement d’une autre personne à titre de malade d’un établissement psychiatrique.
17(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux renseignements obtenus
a) lors de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des restrictions, des soins ou du traitement d’un malade,
b) lors de l’emploi à l’établissement psychiatrique,
c) d’une personne qui a obtenu les renseignements de la façon mentionnée à l’alinéa a) ou b), ou
d) d’un dossier clinique ou autre dossier tenu par l’établissement psychiatrique.
17(3)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements relatifs à un malade ou à un ancien malade à la demande du malade ou de l’ancien malade ou à la demande d’une autre personne avec le consentement du malade ou de l’ancien malade.
17(4)Nonobstant le paragraphe (1), l’administrateur peut divulguer des renseignements
a) avec le consentement donné au nom du malade conformément à l’article 8.6,
b) aux fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques, ou
c) à l’administrateur d’un établissement psychiatrique ou d’un autre établissement médical auquel est transféré, admis ou référé le malade.
17(5)Nonobstant le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués
a) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins, ou de traitement du malade dans l’établissement psychiatrique,
b) aux fins d’observation, d’examen, d’évaluation, de restrictions, de soins ou de traitement de l’ancien malade dans un autre établissement médical,
c) à un médecin responsable du soin du malade,
d) à un inspecteur aux fins de la présente loi,
e) à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux aux fins de la présente loi,
f) à un conseil ou comité ou encore à l’avocat ou au représentant d’un conseil ou comité d’un établissement de santé ou du conseil d’administration d’une profession de la santé, à des fins d’enquête ou d’évaluation portant sur l’observation, l’examen, l’évaluation, les restrictions, les soins et le traitement dispensés par un membre de cette profession de la santé, ou à des fins disciplinaires contre un membre de cette profession de la santé,
g) à un tribunal ou à une commission de recours aux fins d’enquête ou d’audition,
h) en réponse à une ordonnance pour examen en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou en réponse à une ordonnance d’évaluation en vertu du Code criminel (Canada);
i) aux fins d’instances pour lesquelles une ordonnance d’examen a été rendue en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou une ordonnance d’évaluation a été rendue ou une disposition a été prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
j) aux fins d’une révision relativement à une disposition prononcée en vertu du Code criminel (Canada);
k) conformément à une loi ou à un règlement de la province, d’une autre province ou d’un territoire ou du Canada,
k.1) conformément à l’article 11.1 de la Loi sur les services à la famille,
l) à une cour aux fins d’examen en application du présent article,
m) conformément à une ordonnance d’une cour en application du présent article, ou
n) à l’administrateur des biens.
17(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe 8.5(5) relativement à la capacité mentale de donner ou de refuser de donner le consentement à la divulgation éventuelle, la divulgation ne peut avoir lieu avant que cette question ne soit finalement décidée.
17(7)Une personne à qui sont divulgués des renseignements en application du paragraphe (4) à des fins de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques ne peut divulguer le nom ou autre identification du malade ou de l’ancien malade et ne peut utiliser ou communiquer les renseignements à des fins autres que de recherche, de travaux universitaires ou de compilation de données statistiques.
17(8)Si la divulgation de renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant une cour, la cour peut sur motion ordonner la divulgation des renseignements.
17(9)Si la divulgation des renseignements mentionnée au paragraphe (1) est exigée dans une procédure devant un tribunal qui est ni une cour, ni un tribunal désigné en application de la présente loi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut sur demande ordonner la divulgation des renseignements.
17(10)La cour visée au paragraphe (8) et le juge visé au paragraphe (9) peuvent examiner les renseignements sans les divulguer à la partie qui cherche à obtenir la divulgation.
17(11)La partie qui cherche à obtenir la divulgation et l’administrateur ont droit chacun de faire des représentations à la cour visée au paragraphe (8) ou au juge visé au paragraphe (9) en l’absence de l’autre avant que la cour ou le juge ne rende sa décision.
17(12)Si la cour visée au paragraphe (8) ou le juge visé au paragraphe (9) est convaincu que la divulgation des renseignements peut causer vraisemblablement un tort sérieux au traitement ou au rétablissement de la personne malade ou causer vraisemblablement un tort physique ou psychologique sérieux à une autre personne, la cour ou le juge ne peut en ordonner la divulgation à moins d’être convaincu que de le faire est dans l’intérêt primordial de la justice.
1969, c.13, art.17; 1989, c.23, art.5; 1993, c.50, art.2; 1999, c.32, art.10; 2004, c.8, art.4