Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Droits relativement au traitement
8.4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement psychiatrique ou un autre traitement médical s’il ne donne pas son consentement à ce traitement.
8.4(2)Un traitement médical clinique de routine et un autre traitement psychiatrique peuvent être administrés sans consentement à un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(3)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement à un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin de traitement médical immédiat.
8.4(4)Un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(5)Sous réserve du paragraphe (6), un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si le consentement au traitement est donné en son nom conformément à l’article 8.6.
8.4(6)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement donné conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (5) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin de traitement médical immédiat.
8.4(7)Un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(8)Sous réserve du paragraphe (9) un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si consentement est donné en son nom conformément à l’article 8.6.
8.4(9)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement donné conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (8) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin d’un traitement médical immédiat.
8.4(10)Les dispositions du présent article l’emportent s’il y a conflit entre une disposition quelconque du présent article et une disposition quelconque de la common law ou d’une autre loi ou d’un autre règlement concernant le droit de donner ou de refuser de donner un consentement à un traitement médical ou concernant la procédure à suivre pour dispenser d’un tel consentement.
1989, ch. 23, art. 5
Droits relativement au traitement
8.4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans et qui, de l’avis du psychiatre traitant, est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement psychiatrique ou un autre traitement médical s’il ne donne pas son consentement à ce traitement.
8.4(2)Un traitement médical clinique de routine et un autre traitement psychiatrique peuvent être administrés sans consentement à un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(3)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement à un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin de traitement médical immédiat.
8.4(4)Un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(5)Sous réserve du paragraphe (6), un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans qui, de l’avis du psychiatre traitant, n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si le consentement au traitement est donné en son nom conformément à l’article 8.6.
8.4(6)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement donné conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (5) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin de traitement médical immédiat.
8.4(7)Un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si un tribunal ou une commission de recours rend une ordonnance en autorisant l’administration.
8.4(8)Sous réserve du paragraphe (9) un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans a le droit de ne pas se voir administrer un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique sauf si consentement est donné en son nom conformément à l’article 8.6.
8.4(9)Un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique peut être administré sans consentement donné conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire visé au paragraphe (8) si le psychiatre traitant a des motifs raisonnables et probables de croire en un danger sérieux et imminent pour la vie, pour un membre ou pour un organe vital du malade en placement non volontaire ayant besoin d’un traitement médical immédiat.
8.4(10)Les dispositions du présent article l’emportent s’il y a conflit entre une disposition quelconque du présent article et une disposition quelconque de la common law ou d’une autre loi ou d’un autre règlement concernant le droit de donner ou de refuser de donner un consentement à un traitement médical ou concernant la procédure à suivre pour dispenser d’un tel consentement.
1989, c.23, art.5