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Lois et règlements
M-10
- Loi sur la santé mentale
Article 41
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Moment où le curateur public cesse d’être curateur
41
Le curateur public cesse d’être curateur aux biens du malade en vertu de la présente loi et doit en abonner la gestion en vertu de la présente loi
a
)
dès réception d’un avis d’annulation du certificat d’incapacité du malade,
b
)
dès réception d’un document signé et scellé par le malade révoquant une nomination visée au paragraphe 36(5),
c
)
dès réception d’un avis de libération du malade, sauf s’il a reçu à ce moment un avis de prolongement de la curatelle, ou
d
)
à l’expiration de la période de trois mois qui suit la libération du malade lorsqu’il a reçu un avis de prolongement de la curatelle.
1969, ch. 13, art. 41; 2005, ch. P-26.5, art. 28
2008-06-01
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Moment où le curateur public cesse d’être curateur
41
Le curateur public cesse d’être curateur aux biens du malade en vertu de la présente loi et doit en abonner la gestion en vertu de la présente loi
a
)
dès réception d’un avis d’annulation du certificat d’incapacité du malade,
b
)
dès réception d’un document signé et scellé par le malade révoquant une nomination visée au paragraphe 36(5),
c
)
dès réception d’un avis de libération du malade, sauf s’il a reçu à ce moment un avis de prolongement de la curatelle, ou
d
)
à l’expiration de la période de trois mois qui suit la libération du malade lorsqu’il a reçu un avis de prolongement de la curatelle.
1969, c.13, art.41; 2005, c.P-26.5, art.28
2006-12-31
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Moment où l’administrateur cesse d’être curateur
41
L’administrateur des biens cesse d’être curateur aux biens du malade et doit en abandonner la gestion
a
)
dès réception d’un avis d’annulation du certificat d’incapacité du malade,
b
)
dès réception d’un document signé et scellé par le malade révoquant une nomination visée au paragraphe 36(5),
c
)
dès réception d’un avis de libération du malade, sauf s’il a reçu à ce moment un avis de prolongement de la curatelle, ou
d
)
à l’expiration de la période de trois mois qui suit la libération du malade lorsqu’il a reçu un avis de prolongement de la curatelle.
1969, c.13, art.41
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