Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Enquête menée par une commission de recours
32(1)Dès réception par le président d’une commission de recours d’une demande écrite, le président de la commission de recours doit en donner avis à l’administrateur, au malade et au parent le plus proche du malade si le malade ou quelqu’un le représentant n’est pas le demandeur et à la personne visée par la demande si elle n’est pas un malade et la commission de recours doit mener toute enquête qu’elle juge nécessaire pour rendre à une décision et peut tenir une audition qui peut avoir lieu à huis clos, si elle le juge utile, pour recevoir des témoignages verbaux.
32(1.1)La commission de recours doit mener une enquête
a) dans un délai de cinq jours, si une demande est reçue en application de l’article 31, ou
b) dans un délai de dix jours, si une demande est reçue en application de l’article 13.
32(1.2)Si une audition est tenue, le président d’une commission de recours doit donner avis de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audition
a) à l’administrateur,
b) au malade,
c) au parent de plus proche du malade,
d) au psychiatre traitant,
e) à la personne visée à la demande si elle n’est pas un malade, et
f) au demandeur, s’il n’est pas une des personnes visées aux alinéas a) à e).
32(2)Si une audition est tenue, ont droit d’être présents
a) le malade,
b) la personne visée à la demande si elle n’est pas un malade,
c) le demandeur, s’il n’est pas une des personnes visées aux alinéas a) et b).
d) les représentants du malade ou de la personne visée à l’alinéa b) et la personne visée à l’alinéa c), et
e) toute autre personne ayant un intérêt en l’affaire, ainsi que le décide la commission de recours.
32(3)Si une audition est tenue, le malade ou une personne, si la demande vise une personne qui n’est pas un malade et leur représentant, peuvent appeler des témoins, contre-interroger les témoins et soumettre des représentations.
32(4)Une commission de recours ou tout membre qui la compose peut avoir une entrevue en privé avec un malade ou toute autre personne.
32(5)Une commission de recours peut retenir les services d’un médecin, d’un psychiatre ou de tout autre professionnel indépendant afin qu’il présente une preuve et soumette des représentations relativement à toute question entendue par la commission.
1969, ch. 13, art. 32; 1989, ch. 23, art. 5
Enquêtes menées par les commissions de recours
32(1)Dès réception par le président d’une commission de recours d’une demande écrite, le président de la commission de recours doit en donner avis à l’administrateur, au malade et au parent le plus proche du malade si le malade ou quelqu’un le représentant n’est pas le demandeur et à la personne visée par la demande si elle n’est pas un malade et la commission de recours doit mener toute enquête qu’elle juge nécessaire pour rendre à une décision et peut tenir une audition qui peut avoir lieu à huis clos, si elle le juge utile, pour recevoir des témoignages verbaux.
32(1.1)La commission de recours doit mener une enquête
a) dans un délai de cinq jours, si une demande est reçue en application de l’article 31, ou
b) dans un délai de dix jours, si une demande est reçue en application de l’article 13.
32(1.2)Si une audition est tenue, le président d’une commission de recours doit donner avis de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audition
a) à l’administrateur,
b) au malade,
c) au parent de plus proche du malade,
d) au psychiatre traitant,
e) à la personne visée à la demande si elle n’est pas un malade, et
f) au demandeur, s’il n’est pas une des personnes visées aux alinéas a) à e).
32(2)Si une audition est tenue, ont droit d’être présents
a) le malade,
b) la personne visée à la demande si elle n’est pas un malade,
c) le demandeur, s’il n’est pas une des personnes visées aux alinéas a) et b).
d) les représentants du malade ou de la personne visée à l’alinéa b) et la personne visée à l’alinéa c), et
e) toute autre personne ayant un intérêt en l’affaire, ainsi que le décide la commission de recours.
32(3)Si une audition est tenue, le malade ou une personne, si la demande vise une personne qui n’est pas un malade et leur représentant, peuvent appeler des témoins, contre-interroger les témoins et soumettre des représentations.
32(4)Une commission de recours ou tout membre qui la compose peut avoir une entrevue en privé avec un malade ou toute autre personne.
32(5)Une commission de recours peut retenir les services d’un médecin, d’un psychiatre ou de tout autre professionnel indépendant afin qu’il présente une preuve et soumette des représentations relativement à toute question entendue par la commission.
1969, c.13, art.32; 1989, c.23, art.5