32(1)Dès réception par le président d’une commission de recours d’une demande écrite, le président de la commission de recours doit en donner avis à l’administrateur, au malade et au parent le plus proche du malade si le malade ou quelqu’un le représentant n’est pas le demandeur et à la personne visée par la demande si elle n’est pas un malade et la commission de recours doit mener toute enquête qu’elle juge nécessaire pour rendre à une décision et peut tenir une audition qui peut avoir lieu à huis clos, si elle le juge utile, pour recevoir des témoignages verbaux.